J.L.D., 31 janvier 2025 — 25/00136
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] --------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00136 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKIS
Le 31 Janvier 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 16 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [E] [L] née le 21 Juin 1963 demeurant [Adresse 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 02 août 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 10 janvier 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 10 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 12 décembre 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 12 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [E] [L] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, absente, représentée par Me Véronique SCHALCK, avocate de permanence ;
MOTIFS
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l'établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 28 mai 2024.
A l’audience ; la patiente est absente, son conseil s’en rapporte.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que la patiente a été admise en soins contraints suite à des troubles du comportement à domicile avec agressivité envers ses voisins. A l’issue de la période d’observation, il persistait des idées de préjudice et la patiente était dans le déni de ses troubles et de sa dépendance à l’alcool.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main levée formulée par la patiente, soulignant notamment la fugue de celle ci durant deux jours et la persistance des troubles.
A compter du 16 juillet 2024, la patiente a pu bénéficier d’un programme de soins eu égard à l’évolution favorable de son état.
Toutefois, le 24 juillet 2024, la patiente a été ré intégrée en hospitalisation complète en raison d’une rupture de soins ( traitement non récupéré à la pharmacie, aucune réponse aux infirmières mandatées pour intervenir à son domicile).
Par ordonnance du 2 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l’hospitalisation des soins contraints sous la forme d’hospitalistion complète.
Les avis mensuels d’août 2024 à janvier 2025 indiquent que Mme [L] n’a toujours pas réintégré l’hôpital malgré la décisoin de réintégration du mois de juillet 2024 qui demeure toujours justifiée. Sa fille, seule aidante, a été informée de la nécessité d’une réintégration.
A ce jour, Mme [L] n’a toujours pas réitégré l’unité de soins.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète considérant qu’aucun élément objectif ne permet de mettre en évidence que l’état psychique de la patiente serait optimal et ce, d’autant plus que Mme [L] est en fugue et, de fait, en rupture de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l