11ème civ. S1, 31 janvier 2025 — 23/05158

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 23/05158 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ZY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 23/05158 N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ZY

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Marc JANTKOWIAK - Me Nicolas MEYER

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. B2DM Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 338 238 801 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Nicolas MEYER, substitué par Me Yoann PEETERS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117

DEFENDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] Agissant par son syndic, la S.A.S. CITYA RUHL-SEGESCA Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 305 218 232 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94

OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI B2DM est copropriétaire des lots n° 10 et 17 (un studio et un appartement), dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] soumis au statut de la copropriété dont le syndic est la SAS CITYA RUHL SEGESCA.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la SCI B2DM une sommation de payer la somme de 2 167,35 euros comprenant les appels de fonds pour la période du 1er avril au 30 juin 2022 et du 1er juillet au 30 septembre 2022, la réfection couloir des lots 18 et 17 et la maintenance de la toiture, des frais de mise en demeure, des frais de contentieux et le coût de la sommation de payer.

Le jour-même, la SCI B2DM a payé la totalité des arriérés et frais réclamés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 06 juin 2023, la SCI B2DM a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], agissant par son syndic en exercice la société CITYA RUHL SEGESCA, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à : lui verser la somme de 770,89 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,lui verser la somme de de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également sollicité la condamnation du défendeur aux entiers dépens de la présente procédure.

Après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 novembre 2024.

A cette audience, la SCI B2DM, représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 9 septembre 2024 aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales.

Elle fait valoir que jusqu'à la sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 21 septembre 2022, elle n'était pas au courant des appels de charges ni des mises en demeure effectués par le syndic. Ayant changé d'adresse mail depuis mars 2022, les courriers adressés par la voie électronique par le syndic ne lui étaient jamais parvenus, que dès qu'elle a eu la sommation de payer, elle a réglé les arriérés ainsi que les frais réclamés par le syndic en prévenant ce dernier du changement de son adresse mail. Elle souligne qu'elle ne conteste pas devoir les charges de copropriété telles qu'exposées et réclamées par le syndic mais conteste en revanche les frais de mise en demeure, les frais de contentieux ainsi que les frais de sommation de payer qu'elle a dû régler. Au soutien de ses demandes, elle expose que les dispositions des articles 35-2, 64-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et l'article 42-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoient notamment que le syndic doit adresser à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité, un avis indiquant le montant de la provision exigible et ce, par lettre simple ; qu'il est possible d'adresser cet avis ainsi que les notifications ou mises en demeure par la voie électronique sous réserve de l'accord exprès des copropriétaires. Elle soutient que n'ayant jamais donné son accord pour que le syndic lui envoie lesdits avis ou notifications et mises en demeure par la voie électronique, le syndic ne pouvait procéder par cette voie pour lui réclamer les charges de copropriétés que partant, les frais de mise en demeure, frais de contentieux et de sommati