Référés, 30 janvier 2025 — 24/02322
Texte intégral
N° RG 24/02322 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQX
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02322 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQX NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Karine GISTAIN-LORDAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [D] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [R] NÉE [P], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS AKS RENOVATION 31, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 26 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [D] [R] et Mme [X] [L] ont fait assigner la SAS AKS RENOVATION 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 7] (relatifs à la salle de bain et à l'aération), ainsi que la production par la SAS AKS RENOVATION 31 de tous justificatifs d'assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. Ils demandent en outre la réservation des dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AKS RENOVATION 31 n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 19 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d'expertise
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d'expertise amiable réalisé par la société Assistance Expertise Bâtiment en date du 26 juillet 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que la non-conformité des travaux en cours dans la salle de bain et la non-conformité du système de renouvellement de l'air et de la pose de la ventilation mécanique, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de l'entrepreneur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, en l'état des constatations, les demandeurs ne justifient pas de la nécessité et de la proportionnalité de l'astreinte, ni de la rétention volontaire des documents par la défenderesse aux fins de faire échec à l'expertise. Dès lors, la demande de production de pièces, de surcroît sous astreinte, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [D] [R] et Mme [X] [L], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'ils en assument la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 11 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons en tant que de besoin la producti