Référés, 30 janvier 2025 — 24/02375
Texte intégral
N° RG 24/02375 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQT
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02375 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQT NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL DENIS BENAYOUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
MACSF-LE SOU MÉDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN) : SECTION HAUTE GARONNE dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 22 novembre 2024 et du 9 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [U] [J] a fait assigner la mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, sa mutuelle, et la SA MACSF, ès qualité d’assureur du médecin, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert, spécialisé en chirurgie bariatrique ou digestive, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en raison d’une aggravation des préjudices subis à la suite d’une opération ayant eu lieu le 19 août 2005. Elle sollicite qu’il soit fixé à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe pour déposer son rapport. Elle demande en outre la condamnation de la SA MACSF à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignées, la mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE et la SA MACSF n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, la consultation de M. [C] [N], médecin, en date du 4 juin 2024, qui rappelle l’historique justifié du dossier et proposant de retenir trois périodes d’aggravtion, dont la dernière depuis 2023) rendent vraisemblables les dommages allégués par la demanderesse, tels que les trois épisodes de d’angiocholite, la présence de douleurs permanentes au niveau de la région hépatique, accompagnées d’un sentiment nauséeux permanent et d’un transit irrégulier, ainsi que la présence d’une angoisse, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la mutuelle de la demanderesse et de l’assureur du médecin ayant effectué l’opération.
Il convient de préciser que l’expert devra déposer son rapport dans le délai maximum de six mois, le délai de 4 mois sollicité apparaissant trop réduit.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [U] [J], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation du la MACSF aux dépens.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée et Mme [U] [J] sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
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