Référés, 30 janvier 2025 — 24/01185
Texte intégral
N° RG 24/01185 (RG 24/1904 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAB3
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01185 (RG 24/1904 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAB3 NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Maître Alessandro PEROTTO à Maître Dominique JEAY à Maître Emmanuelle DESSART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [C] [B] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [V] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Entreprise ATS ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE (postulant) et Maître Fabienne CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 6 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [O] [Y] et Mme [C] [B] épouse [Y] ont fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 17] la SARL GROUP France ECO LOGIS au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres en nature d’infiltrations provenant de la toiture sur laquelle ils avaient fait installer des panneaux solaires intégrés en 2014, dans leur résidence principale située [Adresse 5] ([Localité 8])(RG n° 24/ [Localité 1]).
Par acte du 1er octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL GROUP France ECO LOGIS a fait assigner M. [K] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Enterprise AS, devant la juridiction des référés de [Localité 17] afin que les opérations lui soient déclarées communes (RG n° 24/01904).
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024, du 17 octobre 2024, du 21 novembre 2024, du 5 décembre 2024 et du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, M. [O] [Y] et Mme [C] [B] épouse [Y] maintiennent leurs demandes.
La SARL GROUP France ECO LOGIS maintient également ses demandes, et ajoute qu’elle demande que M. [K] [V] soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [K] [V] demande que la SARL GROUP France ECO LOGIS soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et qu’elle soit condamnée à lui payer une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
M. [O] [Y] et Mme [C] [B] épouse [Y] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
Une facture France ECO LOGIS du 28 juin 2014 pour une « installation système aérovoltaïque R-VOLT » du 28 juin 2014, pour 20.500 euros TTC,L’attestation SMABTP pour l’année 2015,L’attestation de conformité du 6 août 2014,Un reportage photos du 10 mars 2023 effectué par ATSE concluant « Il y a danger réel et sérieux tant sur la personne que sur la maison d’habitation. Un remplacement total est à effectuer, sous toutes réserves »,Un rapport d’expertise MGAR du 30 mai 2023,Mise en demeure de la protection juridique MATMUT du 8 décembre 2023 adressée à la SARL GROUP France ECO LOGIS afin d’obtenir « le changement total des panneaux solaires ». Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible avec les constructeurs des fondations et du bâti ainsi que leurs assureurs, et la nécessité de l’expertise demandée,