Référés, 30 janvier 2025 — 24/01455
Texte intégral
N° RG 24/01455 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDNW
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01455 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDNW NAC: 62A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP CATALA & ASSOCIES à la SCP GEORGES DAUMAS à Me Jean IGLESIS à la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LOVE TACOS GB, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [B] [S], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. MOLYMURS, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SCICV TOULOU prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [C], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 23] pris en la personne de son syndic la SASU REAL IMMO SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMACL ASSURANCES SA, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 10 juillet 2024, 11 juillet 2024, 12 juillet 2024 et 17 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS LOVE TACOS GB a fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 23] :
La SCI MOLYMURS,La SCI TOULOU,Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8],La SA SMACL ASSURANCES,La SA AXA France IARD, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, pour solliciter une expertise afin que soient évalués les préjudices subis du fait de désordres et de travaux de réparation sur une canalisation au sein de l’immeuble loué situé [Adresse 5], et que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de provision sur la perte d’exploitation subie.
A l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 octobre 2024, du 21 novembre 2024 et du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, la SAS LOVE TACOS GB maintient ses demandes mais indique qu’elle abandonne sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et de la SA SMACL ASSURANCES, et qu’elle ne s’oppose pas à la demande de communication de pièces et à la demande de consultation.
La SCI MOLYMURS et la SCI TOULOU demandent que la SCI MOLYMURS soit mise hors de cause, qu’il soit jugé que la SAS LOVE TACOS GB n’a pas d’intérêt légitime à la mesure d’expertise de chiffrage de son préjudice, qu’il soit jugé que l’éventuelle mesure d’instruction doit porter sur la propriété de la canalisation litigieuse, que les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et de M. [B] [S] soient rejetées, que ces derniers soient condamnés à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et que la SAS LOVE TACOS GB soit également condamnée à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et M. [B] [S] demandent qu’il leur soit donné acte de l’intervention volontaire de M. [B] [S], qu’il leur soit donné acte que la SAS LOVE TACOS GB ne formule plus aucune demande à leur encontre, qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise comptable, que la SCI TOULOU soit déboutée de ses demandes à leur égard, qu’elle soit condamnée au paiement provisionnel de la somme de 6.116,80 euros pour le SDC et de 1.298,40 + 240 + 11.880 + 495 (par mois) euros pour M. [B] [S], qu’il soit ordonné à la SCI TOULOU de produire le « plan de récolement des travaux finis » et du rapport du passage caméra réalisé « en fin de chantier » par la Société GENIMAP, que soit ordonnée une me