CH3 divorces-contentieux, 31 janvier 2025 — 24/03396
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03396 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKWS AFFAIRE : [B] / [N] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Christine CUVELARD Me Ludivine MARCON
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEREURS :
Madame [M] [B] épouse [N] Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [L] [N] Né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [B] et Monsieur [L] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (26), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : - [G] [W] [N] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (07).
Par requête conjointe du 02 Octobre 2024, déposée au greffe le 07 Novembre 2024, Madame [M] [B] épouse [N] et Monsieur [L] [N] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.
La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 25 Novembre 2024.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 02 Octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’absence de discernement suffisant du fait du jeune âge enfant [G], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de ce dernier.
Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 Décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Janvier 2025 et mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 02 Octobre 2024,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [M] [B] Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (ALGERIE)
et
Monsieur [L] [N] Né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Madame [M] [B] épouse [N] et Monsieur [L] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES