CH3 divorces-contentieux, 13 janvier 2025 — 24/00739
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH3 divorces-contentieux
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00739 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBTV AFFAIRE : [E] / [G]
Copie exécutoire le 13 Janvier 2025 à Me Pierre-[Localité 14] GROS à M. [C] [E] + [15]
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 16] (RHONE) [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Pierre-françois GROS, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001153 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 12] (ISERE) domicilié : chez Madame [J] [G] [Adresse 11] [Localité 10] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : C. GRILLAT E. LAIGRE
GREFFIER : B. BARRY
DÉPOT DE DOSSIER : à l’audience du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition - signé par M. le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 19] (26), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[S] [G], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 19] (26),[X] [G], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 19] (26). Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Madame [Y] [E] a fait assigner son conjoint en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2024, le Juge de la Mise en État a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare habiter séparément depuis le 12 avril 2022,confié l’exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19 heures, * pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, * le week-end de la fête des mères les enfants sont avec la mère et le week-end de la fête des pères avec le père, dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,dit que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 € par mois, soit 200 € par enfant,dit que ladite contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [Y] [E], rappelé que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,débouté l’époux demandeur de ses demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à la mise en état. Dans ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [C] [G] le 09 octobre 2024 et notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, Madame [Y] [E] épouse [G] demande à la Juridiction de céans de :
Prononcer le divorce entre les époux [E] / [G] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil avec toutes conséquences de droit,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code Civil, ensuite du prononcé du divorce, les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,Dire et juger qu'en application de l'article 265 du Code Civil le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décês de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers