Chambre civile 1-7, 31 janvier 2025 — 25/00572
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00572 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7JY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [S]
Me ASSUERUS
CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 3]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 31 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier
[5]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 31 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [S], né le 28 janvier 1973 à [Localité 4], fait l'objet depuis le 23 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l'établissement hospitalier [5] de [Localité 3] (92), sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,
Le 27 janvier 2025, Monsieur le directeur de l'établissement hospitalier [5] de [Localité 3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 janvier 2025 par [C] [S].
Le 29 janvier 2025, [C] [S] et l'établissement hospitalier [5] de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 30 janvier 2025, avis versé aux débats. Il est demandé de confirmer l'ordonnance querellée.
L'audience s'est tenue le 31 janvier 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [C] [S] et l'établissement hospitalier [5] de [Localité 3] n'ont pas comparu.
Il convient de préciser que le docteur [X] [P], médecin ne participant pas à la prise en charge du patient, a indiqué dans un avis médical du 30 janvier 2025 que [C] [S] n'était pas auditionnable pour un motif médical qui empêche son transport hors de son lieu de soins.
Maître ASSUERUS-CARRASCO, conseil de [C] [S], a développé oralement les conclusions qu'elle a fait parvenir au greffe. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mainlevée de l'hospitalisation de [C] [S]. Elle soutient qu'il existe deux irrégularités, la première résultant de la rétroactivité de la mesure d'hospitalisation et la seconde de l'absence de notification de la décision d'admission au patient.
L'appelant est entré en soins le 20 janvier 2025 pour autant le certificat médical initial est en date du 23 janvier 2025. Le certificat des 24 heures est du même jour et celui des 72 heures date du lendemain. L'hôpital [5] a calculé les délais à partir du 20 janvier 2025 de sorte que la décision d'admission est rétroactive et tente de couvrir la période antérieure. La décision est donc tardive et fait nécessairement grief au patient. En outre, [C] [S] n'a eu aucune information de ses droits et s'est retrouvé sans consultation médicale entre le 20 et le 23 janvier 2025.
Elle fait valoir que l'attestation de remise de l'information relative à la situation juridique et aux voies de recours remise à [C] [S] présente des mentions floues, elle ne permet pas de s'assurer qu'il a bien reçu notification de la décision d'admission et a pu faire ses observations.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [S] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de la rétroactivité de la mesure d'admission en soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du