Chambre civile 1-7, 31 janvier 2025 — 25/00526
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00526 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7FX
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [L]
Me ASSUERUS
CENTRE HOSPITALIER [8]
CENTRE HOSPITALIER
[Localité 7]
[W] [L]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 31 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [L]
Centre hospitalier [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [Z] [K]
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
non représenté
A l'audience publique du 31 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [L], né le 20 janvier 1984 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 14 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [W] [L], son ex-conjointe, née le 21 août 1984, étant précisé que le patient est admis depuis le 24 janvier 2025 au centre hospitalier [8]
Le 20 janvier 2025, Madame la directrice du centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 25 janvier 2025 par [U] [L].
Le 28 janvier 2025, [U] [L], [W] [L], le centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7] et le centre hospitalier [8] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 30 janvier 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 31 janvier 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [W] [L] et le centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7] n'ont pas comparu.
[U] [L] a été entendu et a dit que : le docteur [Y] déforme ses propos et les retourne contre lui. Il ne sait pas comment réagir, il est entre les deux. Il estime que le médecin fait mal son devoir. Hier, au cours de l'entretien le médecin lui a dit qu'il ne sortirait pas et il doit obéir aux ordres. Il se sent bien et même de mieux en mieux. Il lui a été prescrit une dizaine de médicaments et il y a maintenant un bon compromis, il en prend désormais quatre mais ne connait pas les noms. Il est moins affaibli. Il peut maintenant prétendre postuler à des offres d'emploi. Il doit nourrir sa femme et ses deux enfants de 12 et 9 ans. Son ex-compagne a la garde des enfants.
Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, conseil de [U] [L], a indiqué qu'elle sollicitait l'infirmation de l'ordonnance car le patient se sent mieux, il est favorable au traitement qui est maintenant bien dosé. Il veut se réhabiliter sur le plan social. Il est prêt à retourner dans la société. Le contact avec le psychiatre n'est pas bon. Il veut que la contrainte soit levée. Il a rencontré une psychologue avec laquelle les entretiens se passent bien.
Monsieur [K], attaché principal d'administration, représentant le centre hospitalier [8], a indiqué que la maladie est versatile. La vérité du patient est changeante. Si le psychiatre notait l'adhésion aux soins alors M. [L] serait sorti. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que la contrainte soit levée. La décision querellée doit être confirmée.
[U] [L] a été entendu en dernier et a dit que : il ne peut pas payer les frais d'hospitalisation.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [U] [L] a été interjeté dans les délais l