Chambre civile 1-8, 31 janvier 2025 — 24/00749

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48J

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 31 JANVIER 2025

N° RG 24/00749 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKP5

AFFAIRE :

[P] [X]

C/

E.P.I.C. OPH [Localité 12] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-537

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 11]

assistée de Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/09149 du 30/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE - comparante

****************

E.P.I.C. OPH [Localité 12]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 12]

représenté par Me Landry OKANGA SOUNA, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 085, substituant Me François MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0085

S.C.I. SCI [18]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean-François LOUIS de la SCPSOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 - N° du dossier E0005G0C

Société [13]

Chez [16]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Société [14]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 8]

S.A. [17]

Chez [16]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Société [15]

Chez [14] - [Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 7]

Madame [Z] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 5]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 novembre 2022, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2022.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du17 février 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 118,42 euros.

Statuant sur le recours de la SCI [18], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- constaté que Mme [X] est en situation de surendettement,

- fixé à 900 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X],

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de Mme [X] selon les modalités annexées au jugement, avec un taux ramené à 0%.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 décembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 décembre 2023.

Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 juin 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

l'irrecevabilité de l'appel est soulevée par l'OPH d'[Localité 12].

Mme [X] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :

- fixer la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à la somme de 118,42 euros,

- dire que la créance de la SCI [18] est indue,

- condamner solidairement tous les créanciers à payer à la Selarl Concorde avocats, conseil de Mme [X], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil