Chambre civile 1-8, 31 janvier 2025 — 24/00749
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKP5
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
E.P.I.C. OPH [Localité 12] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-537
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 11]
assistée de Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/09149 du 30/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - comparante
****************
E.P.I.C. OPH [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Landry OKANGA SOUNA, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 085, substituant Me François MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0085
S.C.I. SCI [18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-François LOUIS de la SCPSOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 - N° du dossier E0005G0C
Société [13]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [14]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
S.A. [17]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [15]
Chez [14] - [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Madame [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 novembre 2022, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du17 février 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 118,42 euros.
Statuant sur le recours de la SCI [18], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté que Mme [X] est en situation de surendettement,
- fixé à 900 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X],
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de Mme [X] selon les modalités annexées au jugement, avec un taux ramené à 0%.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 décembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 décembre 2023.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 juin 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
l'irrecevabilité de l'appel est soulevée par l'OPH d'[Localité 12].
Mme [X] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
- fixer la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à la somme de 118,42 euros,
- dire que la créance de la SCI [18] est indue,
- condamner solidairement tous les créanciers à payer à la Selarl Concorde avocats, conseil de Mme [X], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil