Chambre civile 1-8, 31 janvier 2025 — 24/00617
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKDJ
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
Société [9]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
SIP ASNIERES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A. [10]
Chez [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 novembre 2022, M. [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 3 février 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 25 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 602,31 euros.
Statuant sur le recours de M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 7 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 14 303,76 euros,
- 'confirmé la décision de la commission' du 3 février 2023 fixant la capacité mensuelle de remboursement de M. [R] à la somme de 602,31 euros et imposant des mesures sur une durée de 25 mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er décembre 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 24 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 avril 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [R], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures sur une durée de 36 mois.
Il expose et fait valoir qu'il a respecté le premier palier de remboursement du plan imposé par le premier juge, que cependant, il souhaiterait bénéficier d'un allongement de la durée de remboursement avec, par conséquent, une baisse de la mensualité à verser aux créanciers à la somme totale de 460 euros, et ce pour éviter tout incident de paiement, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges, qu'il adressera à la cour un état de créance établi par la SA [10] s'il parvient à l'obtenir dans le temps du délibéré.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Par courrier reçu à la cour le 13 décembre 2024, M. [R] a adressé le courrier d'information annuelle communiqué par la SA [9].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'état du passif
M. [R] demande l'actualisation des créances du SIP d'Asnières-sur-Seine et de la SA [10] au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Concernant le SIP d'Asnières-sur-Seine, il ress