Chambre civile 1-8, 31 janvier 2025 — 23/08157

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48J

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 31 JANVIER 2025

N° RG 23/08157 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHHS

AFFAIRE :

[V] [E]

C/

[C] [M] [L] épouse [D] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 1122001367

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [E]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

APPELANTE - comparante en personne

****************

Madame [C] [M] [L] épouse [D]

Chez Madame [J] [G]

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentée par Madame [G] [J], tutrice

EHPAD [12]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Madame [R] [T], contrôleur de gestion

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Société [10]

Chez [11]

Pôle surendettement

[Adresse 9]

[Localité 3]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 août 2021, M. et Mme [D], cette dernière représentée par Mme [J] ès qualités de tutrice, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 octobre 2021.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 3 octobre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 710 euros.

Statuant sur le recours de Mme [J] ès qualités, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 octobre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- dit que la situation de M. et Mme [D] est irrémédiablement compromise,

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [D].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 novembre 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 novembre 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 avril 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [E], qui comparaît en personne, sollicite de la cour de voir infirmer le jugement et ordonner un rééchelonnement du paiement des créances.

Elle expose et fait valoir qu'elle a donné à bail à M. et Mme [D] un logement entre mars 2016 et janvier 2022, qu'ils ont cessé de régler le loyer à compter de 2019 en dépit des commandements de payer, qu'un jugement a été rendu le 9 juillet 2021 ordonnant l'expulsion des locataires et les condamnant au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation, que sa créance s'élève au 29 août 2023 à la somme de 36 327,03 euros, frais d'huissier inclus, sans compter les frais de remise en état du logement de l'ordre de 30 000 euros, que Mme [J] lui a versé les sommes de 1000 euros et 600 euros pour le compte de Mme [D], qu'elle n'a reçu aucun autre paiement, que M. [D] dispose de revenus suffisants et de capitaux pour régler ses dettes, qu'elle-même a d'importants problèmes de santé et de faibles revenus.

Mme [J] ès qualités de tutrice de Mme [D], qui comparaît en personne, demande la confirmation du jugement entrepris.

Elle explique qu'à la suite d'un AVC, Mme [D] a été admise en [15], qu'elle perçoit l'ASH dont 90% sont reversés au département pour la participation aux frais d'hébergement, que les revenus de M. [D] apparaissent sur la déclaration commune au titre de l'impôt sur les revenus, que celui-ci est dans une résidence séniors dont il assume le loyer et les charges