Chambre civile 1-8, 31 janvier 2025 — 23/08157
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 23/08157 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHHS
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
[C] [M] [L] épouse [D] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1122001367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANTE - comparante en personne
****************
Madame [C] [M] [L] épouse [D]
Chez Madame [J] [G]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Madame [G] [J], tutrice
EHPAD [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Madame [R] [T], contrôleur de gestion
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [10]
Chez [11]
Pôle surendettement
[Adresse 9]
[Localité 3]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 août 2021, M. et Mme [D], cette dernière représentée par Mme [J] ès qualités de tutrice, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 octobre 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 3 octobre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 710 euros.
Statuant sur le recours de Mme [J] ès qualités, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 octobre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la situation de M. et Mme [D] est irrémédiablement compromise,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [D].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 novembre 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 avril 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [E], qui comparaît en personne, sollicite de la cour de voir infirmer le jugement et ordonner un rééchelonnement du paiement des créances.
Elle expose et fait valoir qu'elle a donné à bail à M. et Mme [D] un logement entre mars 2016 et janvier 2022, qu'ils ont cessé de régler le loyer à compter de 2019 en dépit des commandements de payer, qu'un jugement a été rendu le 9 juillet 2021 ordonnant l'expulsion des locataires et les condamnant au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation, que sa créance s'élève au 29 août 2023 à la somme de 36 327,03 euros, frais d'huissier inclus, sans compter les frais de remise en état du logement de l'ordre de 30 000 euros, que Mme [J] lui a versé les sommes de 1000 euros et 600 euros pour le compte de Mme [D], qu'elle n'a reçu aucun autre paiement, que M. [D] dispose de revenus suffisants et de capitaux pour régler ses dettes, qu'elle-même a d'importants problèmes de santé et de faibles revenus.
Mme [J] ès qualités de tutrice de Mme [D], qui comparaît en personne, demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle explique qu'à la suite d'un AVC, Mme [D] a été admise en [15], qu'elle perçoit l'ASH dont 90% sont reversés au département pour la participation aux frais d'hébergement, que les revenus de M. [D] apparaissent sur la déclaration commune au titre de l'impôt sur les revenus, que celui-ci est dans une résidence séniors dont il assume le loyer et les charges