ETRANGERS, 31 janvier 2025 — 25/00122
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/126
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZFW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 janvier à 11H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 17H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [U]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 30 janvier 2025 à 12 h 56 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 31 janvier 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[Y] [U]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F][X] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 janvier 2025 à 17h36 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Y] [U] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 janvier 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2025 à 12h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- nullité de la procédure pour défaut d'avis au parquet du placement en rétention
- irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation en faits circonstanciée et atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la CEDH
- défaut de diligences
- subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le mail de confirmation d'envoi réussi au parquet fait défaut.
L'article L741-8 du CESEDA dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l'espèce, M. [Y] [U] a été placé en rétention le 25 janvier 2025 à 11h10.
Le parquet de Toulouse a été avisé de ce placement en rétention le 25 janvier 2025 par courrier à 10h42, le courriel figure au dossier et l'adresse mail indiquée est bien celle de ka permanence TTR du parquet de Toulouse.
Le texte impose d'informer le parquet, il n'impose pas de justifier d'un accusé de réception.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans a