3ème chambre, 31 janvier 2025 — 24/03429

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tél.: 05 61 33 70 70

Références à rappeler : N° RG 24/03429 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRQ3 - 3ème chambre

Affaire :

[Z] [R]

Représenté par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANT

CARPIMKO, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOY ANCE prise en la personne de ses représentant légaux, à domicilie élu chez SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER MEDRANO, Commissaire de Justice, [Adresse 3], dont le siège social est sis SCP [Adresse 4]

INTIMEE

Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Nous, I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.

M. [Z] [R] ayant reçu cet avis de fixation le 08 novembre 2025 devait remettre ses conclusions au plus tard le 08 janvier 2025.

En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 14 janvier 2025, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

L'appelant n'a présenté aucune observation écrite.

Il convient en conséquence, par application de l'article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 17 Octobre 2024.

- Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant.

Fait à [Localité 5] le 31 janvier 2025

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel