4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025 — 24/01560
Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°25/38
N° RG 24/01560
N° Portalis DBVI-V-B7I-QGOC
CB/ND
Décision déférée du 04 Avril 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE
(F2/00404)
MME RONDY
SECTION COMMERCE
[B] [T]
C/
S.A.S. VITRINEMEDIA ENTERPRISE
CADUCITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. VITRINEMEDIA ENTERPRISE, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] a signé le 26 février 2016 avec la Sas Vitrinemedia un contrat d'apporteur d'affaires à durée déterminée pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le 1er octobre 2018, M. [T] a signé un second contrat d'apporteur d'affaires stipulant l'attribution d'une zone géographique. Ce contrat a été signé pour une durée indéterminée. Le 23 octobre 2020, M. [T] a signé à nouveau un contrat d'apporteur d'affaires au sein de cette même société et pour le même secteur géographique.
Le 15 mars 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification de ses contrats d'apporteur d'affaires en contrat de travail et la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société.
Le 16 juin 2022, la société Vitrinemedia a notifié à M. [T] la résiliation de la relation contractuelle sous réserve d'un préavis de 3 mois.
Par courrier en date du 23 juin 2022, M. [T] a répondu à ce courrier en faisant demande de paiement des commissions et en signalant son impossible accès au logiciel de gestion de la relation client.
Par jugement de départition du 4 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a ainsi statué :
- fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Vitrinemedia
- se déclare incompétent relativement à l'ensemble des demandes formées par M. [T]
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- déboute la société Vitrinemedia de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
- déboute la société Vitrinemédia de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne M. [T] aux éventuels dépens,
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 23 mai 2024, le conseil de l'appelant a été invité à s'expliquer sur la recevabilité d'un appel n'étant pas formé dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Par requête en date du 28 mai 2024, l'appelant a demandé l'autorisation d'assigner à jour fixe son adversaire, accompagnant sa requête d'une déclaration de saisine. Il a déposé ses conclusions le 30 mai 2024.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la présidente de chambre, spécialement désignée, a autorisé l'appelant à faire assigner son adversaire à jour fixe pour l'audience du 28 novembre 2024 à 14h00, l'acte devant être délivré avant le 14 juin 2024.
L'assignation a été délivrée selon acte du 3 juin 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 11 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer recevable la déclaration d'appel de M. [T] ;
- juger que l'appel n'étant pas caduc, l'instance n'est pas éteinte ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 4 avril 2024, sauf en ce qu'il a jugé inopposable à M. [T] la clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Nanterre ;
- après de nouveau avoir jugé :
- se déclarer matériellement compétent ;
- déclarer nulle et non avenue la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce du siège social de la société Vitrinemedia ;
- requalifier les trois contrats d'apporteur d'affaires en contrat de travail;
- évoquer le fond à l'audience du 28 novembr