4eme Chambre Section 1, 31 janvier 2025 — 23/02269
Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°2025/31
N° RG 23/02269 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRC5
MD/CD
Décision déférée du 01 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( 21/00069)
A. ATIA
Section Encadrement
[N] [B]
C/
S.A.S. CHATEAU DE [Localité 6]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIM''E
S.A.S. CHATEAU DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [B] a été embauché le 16 septembre 2019 par l'EURL Château de [Localité 6], comportant un hôtel quatre étoiles et un restaurant gastronomique, en qualité de chef de cuisine suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 13 avril 2021, M. [B] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 20 avril 2021, l'EURL Château de [Localité 6] a convoqué M. [B] à un entretien préparatoire fixé au 27 avril 2021.
La rupture conventionnelle a été signée entre les parties lors de cet entretien, avec une prise d'effet fixée au 8 juin 2021.
M. [B] a dénoncé son reçu pour solde de tout compte suivant courrier du 18 août 2021.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 15 septembre 2021 pour demander la condamnation de son employeur au titre de travail dissimulé et violation à la législation du temps de travail notamment, ainsi que la nullité de la rupture conventionnelle signée en raison de graves manquements de l'employeur. Il demandait enfin le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, par jugement du 1er juin 2023, a :
- jugé que la rupture du contrat de travail par la signature d'un accord de rupture conventionnelle entre la société Château de [Localité 6] et M. [B] est intervenue dans des conditions normales, sans vice de consentement de la part de M. [B],
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- fait droit à la demande de la société Château de [Localité 6] de constater que la rupture conventionnelle est intervenue dans des conditions normales et en sa demande d'écarter l'ensemble des demandes de M. [B],
- l'a débouté de ses autres demandes,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 23 juin 2023, M. [N] [B] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [N] [B] demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement dans son intégralité et en toutes ses dispositions.
Statuer à nouveau
- ordonner la recevabilité et le bien fondé de ses demandes,
- ordonner que l'employeur la SAS Château de [Localité 6] a commis des infractions à la durée du travail.
En conséquence,
Sur les heures supplémentaires :
- ordonner qu'il démontre avoir effectué 703,5 heures supplémentaires non payées,
- condamner la société Château de [Localité 6] à lui payer la somme de 24 823,70 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées,
Sur le travail dissimulé :
- ordonner que la société Château de [Localité 6] est coupable de travail dissimulé par dissimulation d'heures supplémentaires en ce qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et qu'il a travaillé durant son chômage partiel,
- condamner la société Château de [Localité 6] à lui payer :
la somme de 25 815 euros brut au titre du délit de travail dissimulé,
la somme de 28 379,96 euros au titre du préjudice causé par la perte de salaire brut, non soumis à cotisation sociale.
Sur le non-respect de l'amplitude journalière et hebdomadaire de travail, du repos hebdomadaire, du temps de repos entre deux journées de travail :
- ordonner