4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025 — 23/02013

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Texte intégral

31/01/2025

ARRÊT N°25/37

N° RG 23/02013

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPSW

CB/ND

Décision déférée du 04 Mai 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE

(F 20/01023)

M. LOBRY

SECTION ACTIVITES DIVERSES

[C] [B]

C/

SASU CAPIO CLINIQUE [3]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [C] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/001682 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

SASU CLINIQUE [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001 en qualité d'aide-soignante par la Sasu Capio, clinique [3].

La convention collective applicable est celle nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. La société emploie au moins 11 salariés.

Mme [B] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 6 avril 2018.

Le 6 décembre 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2019. Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 20 décembre 2019.

Mme [B] a saisi le 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, d'annuler les sanctions disciplinaires émises à son encontre et obtenir le versement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit irrecevable comme prescrite l'action de Mme [B] en contestation de la mise à pied disciplinaire du 6 avril 2018,

Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,

Débouté la société Capio clinique [3] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Mme [B] aux éventuels dépens.

Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 22 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :

Infirmer le jugement de départition rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 04 mai 2023, section activités diverses, en ce qu'il a :

- débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;

- débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement était vexatoire et l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;

- dit et jugé que la demande en contestation de mise à pied disciplinaire du 6 avril 2018 était irrecevable car prescrite et l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;

- débouté Mme [B] des demandes indemnitaires suivantes, à savoir :

- 436,38 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire, outre la somme de 43,64 euros de congés payés y afférents ;

- 4 363,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 436,38 euros de congés payés y afférents ;

- 16 146,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 31 636,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Il est demandé à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [B] ;

Dire et juger que le licenciement de Mme [B] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Annuler la sanction du 6 avril 2018 a