4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025 — 23/01976

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Texte intégral

31/01/2025

ARRÊT N°25/36

N° RG 23/01976

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPMK

CB/ND

Décision déférée du 12 Mai 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de MONTAUBAN

(F 22/00193)

MME SANSON

SECTION INDUSTRIE

[M] [F]

C/

ASSOCIATION CGEA DE [Localité 6]

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

ASSOCIATION CGEA DE [Localité 6] UNEDIC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CRH

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée par acte remis à personne habilitée le 05/07/2023

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 juin 2018 en qualité de responsable d'équipe par la Sasu CRH.

La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés.

Le 24 septembre 2020, M. [K], directeur général de la société a asséné deux coups de poing à M. [F].

La CPAM a reconnu la déclaration d'accident du travail par une décision en date du 4 janvier 2021.

Le 17 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Montauban a déclaré M. [K] coupable des faits de violence ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de M. [F].

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société CRH et désigné la Selarl Benoît prise en la personne de maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Le même jour, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.

Le 23 novembre 2021, M. [F] a été licencié pour motif économique. Ce même jour, ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail.

Le 23 novembre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la fixation au passif de sa créance salariale.

Par jugement en date du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

Dit que le licenciement de M. [F] est abusif et est dénué d'une cause réelle et sérieuse ;

Débouté M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail

Fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 2 502,08 euros bruts ;

Fixé la créance salariale de M. [F] au passif de la société CRH aux sommes suivantes :

Déboute M. [F] de sa demande de 15 012,48 euros au titre de 6 mois de salaires pour licenciement nul ;

Condamne la société CRH à verser à M. [F] la somme de 10 008,32 euros au titre de 4 mois de salaire pour licenciement abusif ;

Déboute M. [F] de sa demande de 2 526,39 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement ;

Déboute M. [F] de sa demande de 1 298,70 euros au titre de l'acompte déduit du salaire du mois de septembre 2020 ;

Condamne la société CRH à verser à M. [F] la somme de 128,31 euros brut de rappel de salaire outre 12,83 euros brut de congés payés y afférents, 14,00 euros brut d'indemnité de repas et 17,00 euros brut d'indemnité de trajet au titre de la journée du 24 septembre 2020 ;

Déboute M. [F] de sa demande de 11 723,38 euros au titre des heures travaillés du 1er mars au 31 juillet 2020 ;

Déboute M. [F] de sa demande de 1 663,40 euros au titre des paniers non perçus ;

Condamne la société CRH à verser 1 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné la rest