4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025 — 23/01937

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

31/01/2025

ARRÊT N°25/35

N° RG 23/01937

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPGS

CB/ND

Décision déférée du 20 Avril 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse

(F 21/00368)

M. LOBRY

SECTION COMMERCE

S.A.S. CHRISTAL

C/

[R] [X]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. CHRISTAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2017 en qualité d'adjoint de rayon bazar, niveau IV, catégorie employé, par la SARL Christal exploitant un super U. Selon avenant en date du 1er septembre 2018, il a évolué aux fonctions de manager de rayon. À compter de septembre 2019, M. [X] a bénéficié d'un véhicule de fonction.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.

La société Christal a notifié plusieurs sanctions disciplinaires à M. [X] :

- un rappel à l'ordre le 11 juillet 2019,

- un avertissement le 25 novembre 2019,

- une mise à pied disciplinaire d'une journée le 13 février 2020,

- une mise à pied disciplinaire de trois jours le 23 juillet 2020.

M. [X] a été convoqué le 10 août 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 27 août 2020.

Par divers échanges de courrier entre les parties, M. [X] a contesté le bien-fondé de son licenciement ainsi que celui des sanctions disciplinaires de février et juillet 2020. La société a maintenu sa position.

M. [X] a saisi le 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contestation de son licenciement, de paiement d'heures supplémentaires, d'annulation des sanctions disciplinaires émises à son égard et de paiement de dommages et intérêts pour la dégradation de ses conditions de travail.

Par jugement de départition en date du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la société Christal, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 6 000 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées de mars 2018 à août 2020, outre 600 euros de congés payés afférents,

- 13 143,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 4 380,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 438,03 euros de congés payés afférents,

- 1 369,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 7 667,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article r. 1454-28 du code du travail s'élève à 2 190,68 euros,

Ordonné l'exécution provisoire pour l'éventuel surplus,

Ordonné d'office à la société Christal de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Débouté la société Christal de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Christal à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du cod