4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025 — 23/01901
Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°25/34
N° RG 23/01901
N° Portalis DBVI-V-B7H-PO7T
CB/ND
Décision déférée du 20 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(22/00565)
MME BLATT
SECTION ENCADREMENT
[U] [X]
C/
S.A.S. BDR ET ASSOCIES
AGS CGEA
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.S. BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU STAY IN GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 25/07/2023
Sans avocat constitué
AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée par acte remis à étude le 25/07/2023
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 octobre 2020 en qualité de responsable commerciale par la Sas Stay in group.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La société emploie moins de 11 salariés.
Par lettre du 14 octobre 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2020. Ce dernier a eu lieu en visioconférence.
Le 3 novembre 2021, la société a transmis à Mme [X] la notice d'information relative au contrat de sécurisation professionnelle. La salariée a accepté ce dernier et son contrat de travail a été rompu le 25 novembre 2021.
La société a, par courrier en date du 18 novembre 2022, demandé à Mme [X] la restitution de l'intégralité du matériel mis à sa disposition et les données professionnelles qu'elle aurait supprimées.
Mme [X], par lettre du 30 novembre 2021, a contesté avoir supprimé les dites données et réclamé le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
Le 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Stay in group et désigné la Sas BDR & associés prise en la personne de maître [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [X] a saisi le 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de paiement des heures supplémentaires effectuées, mais également des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et de travail dissimulé.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées
- condamné Me [M] mandataire liquidateur de la SASU Stay in group prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [X] : 2 302 euros d'indemnité de travail dissimulé
- condamné Me [M] mandataire liquidateur la SASU Stay in group prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [X] : 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leur demande.
- condamné Me [M] mandataire liquidateur la SASU Stay in group prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux dépens.
- fixé la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Stay in group prise en la personne de son liquidateur judiciaire : la SAS BDR & associés prise en la personne de Me [M].
-rendu opposable la décision à venir au CGEA de [Localité 6]
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et intimant la société BDR & et associés en la personne de Me [M] ès qualités ainsi que l'AGS.
Dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté par Mme [X]
- déclarer Mme [X] tant recevable et bien fondée en son action,
- infirmer le jugement du 20 avril 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de
Toulouse en ce qu'il a :
- débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémen