4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025 — 23/01889
Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°25/42
N° RG 23/01889
N° Portalis DBVI-V-B7H-PO6T
FCC/ND
Décision déférée du 20 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 2]
(F21/01697)
J. RASSAT
SECTION COMMERCE
[F] [R]
C/
S.A.R.L. L'AVENIR
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4514 du 04/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.R.L. L'AVENIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam CASTEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par par Me Florence MOHR de la SELAS SEJAL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et Mme C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [R] a travaillé au sein de la SARL L'Avenir en qualité d'opératrice de station-service suivant la convention collective nationale des services de l'automobile par le biais de divers contrats de travail :
- un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 octobre 2019, signé par les parties ; Mme [R] a démissionné par courrier du 15 décembre 2019, avec effet au 5 janvier 2020 ;
- un contrat à durée déterminée à temps partiel (60,67 heures par mois) signé par les parties, pour remplacement d'un salarié absent (M. [N] [M]), prévu du 8 février au 31 mars 2020 ;
- un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2020, que Mme [R] nie avoir signé ; la SARL L'Avenir fait état d'un courrier de démission de Mme [R] à effet du 1er août 2020, que Mme [R] nie avoir signé, et a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 1er juillet 2020 ;
- un contrat à durée déterminée à temps partiel (65 heures par mois), signé par les parties, pour remplacement d'une salariée absente (Mme [O] [P]), sans terme précis, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au retour de la salariée remplacée.
Par mail du 16 septembre 2021, Mme [R] a adressé à la SARL L'Avenir ses doléances relatives à un impayé de salaire et aux congés payés, et l'a avisée qu'elle ne viendrait travailler qu'après régularisation, et qu'elle démissionnerait ensuite.
Par courrier du 30 septembre 2021 adressé par mail du 1er octobre 2021, Mme [R] a démissionné.
Par LRAR du 8 octobre 2021, Mme [R] a mis en demeure la SARL L'Avenir de lui payer diverses rémunérations et indemnités. La SARL L'Avenir a répondu par LRAR du 3 novembre 2021 en estimant ne rien devoir.
Mme [R] a saisi, le 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse de demandes relatives aux quatre contrats de travail.
En cours de procédure prud'homale, suite à un avis d'inaptitude concernant Mme [P] du 8 février 2022, la SARL L'Avenir a licencié celle-ci par LRAR du 17 mars 2022 et a notifié à Mme [R] sa fin de contrat à durée déterminée au 17 mars 2022 par LRAR du 23 mars 2022.
En dernier lieu, Mme [R] a demandé notamment la requalification en contrats à durée indéterminée à temps plein des 2ème, 3ème et 4ème contrats, la résiliation judiciaire du 4ème contrat de travail et le paiement de salaires, d'indemnités de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrices de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution fautive et d'indemnités pour travail dissimulé, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrats.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Sur la première relation contractuelle :
- débouté Mme [R] de sa demande de la somme de 3.005,58 € correspondant au salaire qui serait dû pour un temps plein,
- condamné la SARL L'Avenir à verser à Mme [R] la somme de 106,99 € au titre du rappel de salaire