4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025 — 23/01722

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Texte intégral

31/01/2025

ARRÊT N°25/40

N° RG 23/01722

N° Portalis DBVI-V-B7H-PN4H

AFR/ND

Décision déférée du 18 Avril 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de MONTAUBAN

(21/00122)

M. TISSENDIE

SECTION COMMERCE

SAS MONSINO

C/

[O] [Z]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

SAS MONSINO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Judith LEVY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [O] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF.RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [Z] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaire à compter du 16 septembre 2019 en qualité d'employée polyvalente par la Sas Monsino. Par un avenant en date du 6 janvier 2020, la durée du contrat de travail a été augmentée à 36 heures.

La convention collective applicable est celle des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.

La société Monsino a notifié à Mme [Z] différentes sanctions disciplinaires :

- un avertissement le 2 avril 2020,

- un avertissement le 30 novembre 2020,

- une mise à pied disciplinaire de trois jours le 21 décembre 2020.

Pendant cette même période Mme [Z] a fait l'objet de différents arrêts de travail.

Le 14 décembre 2020, Mme [Z] a déposé une plainte pénale pour harcèlement moral qui a fait l'objet d'un classement sans suite.

Mme [Z] a saisi, le 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'annulation de la mise à pied disciplinaire, de condamnation de son adversaire à un rappel de salaire en conséquence et à des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban section commerce a dit :

- que Mme [Z] a été victime de harcèlement moral, selon les dispositions des articles L1151-1 et suivants du code du travail ;

- que la mise à pied à titre disciplinaire ne repose pas sur des faits objectivement caractérisés ;

- en conséquence

- condamné la société Monsino prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 9 000 euros (neuf mille euros) au titre de dommages et intérêts ;

- 210,82 euros (deux cent dix euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre du salaire relatif à la mise à pied ;

- 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Sas Monsino des demandes reconventionnelles

- condamné la Sas Monsino aux dépens de l'instance

La société Monsino a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2023, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 27 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Monsino demande à la cour de :

- infirmer, réformer voire annuler le jugement en ce qu'il a :

- jugé que Mme [Z] avait été victime d'un harcèlement moral ;

- jugé que la mise à pied à titre disciplinaire ne reposait pas sur des faits objectivement caractérisés ;

- condamné la société Monsino à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:

- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 210,82 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la société Monsino de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société Monsino aux dépens de l'instance.

- et statuant à nouveau, la société Monsino demande à la cour de :

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [Z] à verser à la société Monsino la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier