4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025 — 23/01722
Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°25/40
N° RG 23/01722
N° Portalis DBVI-V-B7H-PN4H
AFR/ND
Décision déférée du 18 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
(21/00122)
M. TISSENDIE
SECTION COMMERCE
SAS MONSINO
C/
[O] [Z]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS MONSINO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Judith LEVY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF.RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [Z] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaire à compter du 16 septembre 2019 en qualité d'employée polyvalente par la Sas Monsino. Par un avenant en date du 6 janvier 2020, la durée du contrat de travail a été augmentée à 36 heures.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.
La société Monsino a notifié à Mme [Z] différentes sanctions disciplinaires :
- un avertissement le 2 avril 2020,
- un avertissement le 30 novembre 2020,
- une mise à pied disciplinaire de trois jours le 21 décembre 2020.
Pendant cette même période Mme [Z] a fait l'objet de différents arrêts de travail.
Le 14 décembre 2020, Mme [Z] a déposé une plainte pénale pour harcèlement moral qui a fait l'objet d'un classement sans suite.
Mme [Z] a saisi, le 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'annulation de la mise à pied disciplinaire, de condamnation de son adversaire à un rappel de salaire en conséquence et à des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban section commerce a dit :
- que Mme [Z] a été victime de harcèlement moral, selon les dispositions des articles L1151-1 et suivants du code du travail ;
- que la mise à pied à titre disciplinaire ne repose pas sur des faits objectivement caractérisés ;
- en conséquence
- condamné la société Monsino prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 9 000 euros (neuf mille euros) au titre de dommages et intérêts ;
- 210,82 euros (deux cent dix euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre du salaire relatif à la mise à pied ;
- 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sas Monsino des demandes reconventionnelles
- condamné la Sas Monsino aux dépens de l'instance
La société Monsino a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2023, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 27 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Monsino demande à la cour de :
- infirmer, réformer voire annuler le jugement en ce qu'il a :
- jugé que Mme [Z] avait été victime d'un harcèlement moral ;
- jugé que la mise à pied à titre disciplinaire ne reposait pas sur des faits objectivement caractérisés ;
- condamné la société Monsino à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 210,82 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Monsino de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société Monsino aux dépens de l'instance.
- et statuant à nouveau, la société Monsino demande à la cour de :
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [Z] à verser à la société Monsino la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier