4eme Chambre Section 1, 31 janvier 2025 — 23/00876

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Texte intégral

31/01/2025

ARRÊT N°2025/30

N° RG 23/00876 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJZO

MD/CD

Décision déférée du 02 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00487)

G. PUJOL

Section Commerce chambre 2

[I] [B]

C/

S.A.S.U. JULES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Maria grazia DI STEFANO de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S.U. JULES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [B] a été embauché le 14 mars 2012 par la Sasu Brice en qualité de responsable de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

En 2019, la Sasu Jules a opéré une fusion avec la Sasu Brice, devenant exploitant de cette dernière.

Plusieurs avenants au contrat de travail de M. [B] ont été régularisés afin d'affecter le salarié dans les magasins des deux enseignes. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] exerçait au sein du magasin Brice de [Localité 8] [Localité 7].

Par courrier daté du 11 décembre 2020, la Sasu Jules a notifié à M. [B] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 décembre 2020.

M. [B] a été licencié le 27 janvier 2021 pour faute grave.

Il a contesté le bien-fondé de son licenciement par courrier du 29 janvier 2021. La Sasu Jules a maintenu sa décision par courrier du 12 février 2021.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 mars 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 2 février 2023, a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Jules de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 mars 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 juin 2023, M. [I] [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans son intégralité,

et statuant à nouveau :

- juger que le licenciement du 27 janvier 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Jules au paiement des sommes suivantes :

21 754,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

6 118,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

5 438,58 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que la somme de 543,85 euros au titre des congés y afférents,

2 719,29 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023, la Sasu Jules demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

* débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. [B] aux entiers dépens,

- réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle,

et statuant à nouveau,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues,

- condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement de M. [B] reposerait sur une cause réelle e