4eme Chambre Section 1, 31 janvier 2025 — 23/00868

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Texte intégral

31/01/2025

ARRÊT N°2025/29

N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJY2

MD/CD

Décision déférée du 02 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00758)

ML.BLATT

Section Encadrement

[F] [N]

C/

S.A.R.L. MATRICS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. MATRICS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [N] a été embauché le 2 janvier 2019 par la Sarl Matrics en qualité de consultant suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite « Syntec »).

Par courrier recommandé du 11 juillet 2019, M. [N] a notifié à la Sarl Matrics une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en ce que les prestations d'apporteur d'affaires seraient un complément de salaire dissimulé et en ce qu'il n'a pas été payé de l'intégralité de sa rémunération.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 juillet 2019 afin de demander que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses sommes en raison notamment du travail dissimulé.

Par décision du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a prononcé la radiation de l'affaire. L'affaire a été réinscrite au rôle le 11 mai 2022.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 2 février 2023, a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl Matrics prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [N] :

9 999 euros au titre d'indemnité de préavis,

999,9 euros à titre de congés payés sur préavis,

1 666,5 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3 333 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la Sarl Matrics aux dépens.

Par déclaration du 10 mars 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2024, M. [F] [N] demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté :

* de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* de sa demande de rappels de salaire et de congés payés y afférents,

statuant à nouveau

- juger que la Sarl Matrics s'est rendue coupable de faits de travail dissimulé,

- condamner la Sarl Matrics à lui verser avec intérêts de droit à compter du jour de la demande les sommes de :

20 342,34 euros bruts au titre de rappel de salaire outre la somme de 2 034,23 euros au titre de congés payés afférents,

40 342,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* jugé que la Sarl Matrics a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles envers lui, rendant impossible la poursuite de son contrat de travail,

* jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* accordé les sommes de 739,63 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, de 500 euros injustemen