4eme Chambre Section 1, 31 janvier 2025 — 23/00494

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Texte intégral

31/01/2025

ARRÊT N°2025/27

N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH7M

MD/CD

Décision déférée du 20 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( 21/00076)

O. HEBERT

Section Commerce

[I] [Z]

C/

E.U.R.L. [2]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIM''E

E.U.R.L. [2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonction juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [Z] a été embauché le 26 février 2020 par l'EURL [2], comportant un hôtel quatre étoildes et un restaurant gastronomique, en qualité de second de cuisine suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par courrier du 13 avril 2021, M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par courrier du 20 mars 2021, l'EURL [2] a convoqué M. [Z] à un entretien préparatoire fixé au 27 avril 2021.

La rupture conventionnelle a été signée entre les parties lors de cet entretien, avec une prise d'effet fixée au 8 juin 2021.

M. [Z] a dénoncé son reçu pour solde de tout compte suivant courrier du 16 août 2021.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 1er octobre 2021 pour demander la condamnation de son employeur au titre de travail dissimulé et violation à la législation du temps de travail, ainsi que la nullité de la rupture conventionnelle signée en raison de graves manquements de l'employeur. Il demandait enfin le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 20 janvier 2023, a :

- débouté M. [Z] de sa demande au titre du vice de consentement au moment de la signature de la rupture conventionnelle,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre de la nullité de la convention de rupture conventionnelle,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour la nullité de la convention de rupture conventionnelle,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre de la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire découlant du délit de travail dissimulé,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre des congés payés sur préavis,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre du non-respect de l'amplitude journalière et hebdomadaire de travail, du repos hebdomadaire du temps de repos entre deux journées de travail,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre de la reprise des salaires,

- débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la société [2] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné chaque partie pour moitié aux dépens de l'instance,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 10 février 2023, M. [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Suite à requête déposée par M. [Z] pour obtenir communication de pièces, par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a jugé qu'il n'était plus saisi d'une demande, l'employeur ayant communiqué à l'appelant le récapitulatif du chiffre d'affaires hebdomadaire sur la période de juin 2020 à juin 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [I] [Z] demande à la cour de :

- infirmer et réformer le jugement en