4eme Chambre Section 1, 31 janvier 2025 — 22/03544
Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N° 2025/25
N° RG 22/03544
N° Portalis DBVI-V-B7G-PA3Y
MD/ND
Décision déférée du 07 Septembre 2022
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 9]
(F 19/01447)
M. [Localité 8]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[U] [G]
C/
SASU AERO 15 - YMCA SERVICES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS YMCA SERVICES OCCITANIE VENANT AUX DROITS DE LA SAS AERO XV-YMCA SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, M. DARIES, conseillère chargée du rapport et C.GILLOIS-GHERA, présidente . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 août 2015, la MDPH a reconnu à M. [U] [G] la qualité de travailleur handicapé ainsi que le bénéfice de dispositifs d'accompagnement spécifique en partenariat avec l'organisme Capemploi31 et la Région Occitanie.
Dans le cadre de ce dispositif, par courrier du 11 mai 2017, M. [G] écrivait accepter 'le contrat de travail' avec la SAS YMCA Services Occitanie, prévoyant une période de formation préalable avec l'organisme Assystem au poste de contrôleur qualité en aéronautique.
A l'issue de la formation intervenue du 12 juin au 3 novembre 2017, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé au poste d'opérateur 3 avec la SAS YMCA à effet du 6 novembre 2017, régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.
Par courriers recommandés des 25 juin, 17 juillet et 6 août 2019, M. [G] a dénoncé ses conditions de travail et a demandé à être affecté à un poste de contrôleur qualité aéronautique conformément au courrier d'engagement.
M. [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter d'avril 2019.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 septembre 2019 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur notamment pour harcèlement moral et discrimination à raison de son état de santé.
Lors de la visite de reprise du 13 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte, dispensant la société de son obligation de recherche de reclassement.
Par courrier du 28 novembre 2019, la SAS YMCA Services Occitanie a convoqué M. [G] à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 décembre 2019.
M. [G] a été licencié le 20 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 7 septembre 2022, a :
- jugé non prescrite la demande de M. [G] relative à sa classification professionnelle,
- jugé que M. [G] pouvait valablement prétendre au positionnement 2.2 opérateur 6, coefficient 310 dès la conclusion du contrat,
En conséquence,
- condamné la SAS Aero XV-YMCA Services venant aux droits de la SASU YMCA Services, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [G] la somme de 1 744 euros bruts outre 174 euros de congés payés y afférents,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- prononcé la jonction avec l'affaire qui porte le numéro RG/1534, pour une meilleure administration de la justice,
- condamné la SAS Aero XV-YMCA Services venant aux droits de la SASU YMCA Services, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement
La SAS YMCA Services Occitanie est venue aux droits de la SAS Aero XV-YMCA Services.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électr