4eme Chambre Section 1, 31 janvier 2025 — 22/03181
Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°2025/23
N° RG 22/03181 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O66Z
CGG/CD
Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01629)
S. LOBRY
Section Encadrement
[M] [Z]
C/
S.A.R.L. RESTO2C
S.A.R.L. DP [Localité 7]
S.A.R.L. CCFJ
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.A.R.L. RESTO2C enseigne Domino's Pizza
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DP [Localité 7] enseigne Domino's Pizza
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CCFJ enseigne Domino's Pizza
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C.GILLOIS-GHERA, présidnte, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [A] est le gérant de trois sociétés exploitant chacune un restaurant franchisé Domino's Pizza : la SARL Resto2C, la SARL DP [Localité 7] et la SARL CCJF.
Mme [M] [Z] qui entretenait une relation intime avec M. [A], a été embauchée le 21 novembre 2017 par la SARL Resto2C en qualité de directrice des relations humaines suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 91 heures par mois.
Par mail du 28 mai 2018, Mme [Z] a demandé à M. [A] la régularisation de sa situation en ce qu'elle travaillait pour le compte de ses trois sociétés à temps plein.
Mme [Z] a été embauchée le 30 juillet 2018 par la SARL DP [Localité 7] pour les mêmes fonctions suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 43,33 heures par mois.
Les contrats de travail sont régis par la convention collective nationale de la restauration rapide.
A compter de la fin d'année 2018, M. [A] et Mme [Z] ont mis fin à leur relation intime.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 22 octobre au 5 novembre 2018.
Mme [Z] a été victime d'un accident de travail le 27 mars 2019.
Par courrier du 3 avril 2019, Mme [Z] a été convoquée à deux entretiens préalables à éventuel licenciement fixés au 15 avril 2019 pour le compte des sociétés Resto2C et DP [Localité 7].
Elle a été licenciée pour faute grave par deux courriers du 6 mai 2019, pour le compte des sociétés Resto2C et DP [Localité 7].
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 novembre 2021 pour contester son licenciement, demander la requalification des contrats à temps partiel en contrats de travail à temps complet à partir du 21 novembre 2017, demander la condamnation de son employeur au titre de travail dissimulé, harcèlement moral et sexuel, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 5 juillet 2022, a :
- débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet et de ses demandes à ce titre,
- débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- débouté Mme [Z] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'un harcèlement sexuel, et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre d'un licenciement nul,
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre d'une exécution fautive du contrat de travail,
- dit que le licenciement de Mme [Z] est justifié par une faute grave,
- débouté Mme [Z] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [Z].
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Par déclaration du 23 août 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
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Par