4eme Chambre Section 1, 31 janvier 2025 — 22/03148
Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°2025/22
N° RG 22/03148
N° Portalis DBVI-V-B7G-O62S
CGG/ND
Décision déférée du 05 Juillet 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE
(19/01740)
M.LOBRY
SECTION ENCADREMENT
S.A.S. [Adresse 8]
C/
[L] [VT] ÉPOUSE [JU] épouse [JU]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
SAS XPO TRANSPORTS SOLUTIONS CENTRE FRANCE devenue SAS [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMEE
Madame [L] [VT] ÉPOUSE [JU]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant,C.GILLOIS-GHERA, présidente chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [VT] épouse [JU] a été embauchée le 2 septembre 2004 par la société TND Sud Ouest en qualité de responsable développement suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS XPO TRS Sud le 1er décembre 2015 puis à la SAS [Adresse 8] le 1er avril 2019.
En dernier lieu, Mme [JU] occupait le poste de responsable développement commercial.
Mme [JU] a été placée en arrêt de travail le 29 novembre 2018.
Par courrier du 28 février 2019, elle a informé la société de son mal-être au travail.
A l'occasion d'une visite de reprise du 3 juin 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste de travail et a dispensé la SAS XPO Transport Solutions Centre France de recherche de reclassement.
Par courrier du 7 juin 2019, Mme [JU] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juin 2019. Elle a été licenciée par courrier du 28 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [JU] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 octobre 2019 afin de contester son licenciement en ce que son inaptitude serait la conséquence d'une situation de harcèlement moral, demander la délivrance de divers documents et le versement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de primes d'objectifs.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement a:
- dit que le licenciement de Mme [JU] est nul,
- condamné la société [Adresse 8] à payer à Mme [JU] les sommes suivantes :
15 000 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral et de l'inexécution déloyale du contrat de travail,
73 962,15 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
14 792,43 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 1 479,24 euros de congés payés afférents,
2 324,60 euros bruts à titre de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2017, outre 232,46 euros bruts de congés payés afférents,
10 000 euros bruts à titre de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2018, outre 1 000 euros bruts de congés payés afférents.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève 4 417,33 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations te indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus et pour l'ensemble des dispositions du présent jugement,
- débouté Mme [JU] du surplus de ses demandes,
- ordonné d'office à la société XPO Transport Solutions Centre France de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
- ordonné à la société [Adresse 8] de communiquer à Mme [JU] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte des d