Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 24/02854
Texte intégral
N° RG 24/02854 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXNY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00270
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Juin 2024
APPELANTE :
MDPH DE L'EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille BOURGEAIS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 avril 2022, M. [R] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées ( MDPH) de l'Eure une demande de renouvellement de l'Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH) qui lui avait été octroyée d'octobre 2016 à octobre 2021.
Par décision du 7 novembre 2022, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ( CDAPH) a reconnu à M. [R] un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi et lui a refusé le bénéfice de l'AAH.
Le 16 novembre 2022, M. [R] a formé un recours administratif préalable. Par décision du 6 mars 2023, la CDAPH a rejeté son recours.
M. [R] a poursuivi sa contestation en saisissant le 8 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.
Après avoir ordonné par jugement avant dire droit le 23 novembre 2023 une consultation médicale, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, par jugement du 6 juin 2024, a :
- confirmé la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées en date du 7 novembre 2022 en ce qu'elle a reconnu à M. [R] un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%,
- reconnu à M. [R] une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi,
- accordé à M. [R] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande et ce, pour une durée de deux ans,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MDPH de l'Eure aux dépens.
La décision a été notifiée à la MDPH qui en a relevé appel le 30 juillet 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 26 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la MDPH demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de:
- reconnaître à M. [R] un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% sans restriction substantielle et durable à l'emploi,
- débouter M. [R] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
- débouter M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de la MDPH aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la MDPH considère que les premiers juges ont commis une erreur d'interprétation du certificat médical de 2022 et n'ont pas pris en compte d'autres considérations médicales contemporaines à la demande de M. [R].
La MDPH expose que dans le cadre d'une demande de renouvellement, lorsque la situation de santé du demandeur n'a pas changé, il est admis que l'usager fournisse uniquement un certificat médical 'simplifié', se référant au premier certificat médical 'complet'.
En l'espèce, elle précise que le certificat médical 'complet' le plus récent date du 30 octobre 2016 ; qu'il envisageait un reclassement professionnel de M. [R], ce qui établit que sa situation à l'époque était déjà compatible avec une situation d'emploi adapté.
Cette situation explique selon la MDPH que l'AAH ait été accordée à M. [R], à chaque fois, pour une courte durée ( 2 ans de 2016 à 2018 ; 2 ans de 2018 à 2020 ; 1 an de 2020 à 2021 et 1 an de 2021 à 2022).
La MDPH indique que lors de sa demande de renouvellement, M. [R] a été vu le 2 mars 2023 en entretien médical par le docteur [W], que le compte rendu de cet entretien a été étudié en équipe p