Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 24/01861

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Texte intégral

N° RG 24/01861 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVIT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00057

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Avril 2024

APPELANT :

Monsieur [S] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Emmanuelle MARCHAND de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 octobre 2021, la société [3] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) une déclaration d'accident de trajet survenu le 20 septembre 2021, concernant son salarié M. [S] [K], agent de propreté, rédigée comme suit :

'Activité de la victime lors de l'accident : Monsieur serait en train de rentrer chez lui en voiture après sa vacation.

Nature de l'accident : Monsieur aurait eu un accident de voiture. L'accident aurait eu lieu 1h30 après la fin de sa vacation.

Objet dont le contact a blessé la victime : Un véhicule l'aurait percuté par l'arrière.'

Le certificat médical initial faisait état de douleurs cervico-dorso-lombaires intenses, d'un syndrome rachidien et d'un syndrome de stress post-traumatique.

La caisse, par décision du 21 janvier 2022, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [K] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a été rejetée le 15 décembre 2022.

Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de M. [K],

- débouté celui-ci de sa demande de reconnaissance implicite de l'accident du 20 septembre 2021,

- débouté celui-ci de sa demande de prise en charge de son accident,

- condamné celui-ci aux dépens.

M. [K] a relevé appel du jugement le 24 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 12 août 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prise en charge de son accident, condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que l'accident dont il a été victime le 20 septembre 2021 constitue un accident du travail,

- ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le 20 septembre 2021, il a cessé de travailler à 12h, a rangé ses outils et s'est changé ; qu'il a pris place dans son véhicule vers 12h15 et a été percuté à un kilomètre de son domicile ; qu'il a informé son employeur très rapidement. Il soutient que ses horaires de travail variaient de manière régulière et que le jour de l'accident, il travaillait de 9h30 à 12h10. Il considère que les horaires indiqués concordent avec l'horaire et le lieu de l'accident, de sorte qu'il ne peut être retenu l'existence d'une contradiction entre les horaires mentionnés dans son questionnaire et ceux mentionnés dans son courrier de contestation, qui comportent un écart de 10/15 minutes.

Par conclusions remises le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'employeur lui a adressé un courrier de réserves indiquant que l'accident de voiture avait eu lieu 1h30 après la fin du travail du salarié, qui était intervenue