Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 24/01717
Texte intégral
N° RG 24/01717 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU6T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00681
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Mars 2024
APPELANTE :
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie TIMOTEI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En application d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, déclarée le 15 juin 2015 par Mme [L] [F], qui exerçait la profession d'opératrice machine.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 6 novembre 2018 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 9 %.
La caisse a pris en charge au titre de la maladie professionnelle une rechute déclarée le 15 novembre 2018. L'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé au 15 janvier 2023 et son taux d'IPP a été fixé à 15 %, suivant décision de la caisse du 27 janvier 2023.
Mme [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a ajouté au taux de 15 % un taux professionnel de 5 %, en sa séance du 14 juin 2023.
L'assurée a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 25 mars 2024, a :
- débouté Mme [F] de ses demandes,
- condamné celle-ci aux dépens.
Mme [F] a relevé appel du jugement le 13 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions remises le 8 juillet 2024, Mme [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- lui allouer les taux d'IPP complémentaires suivants :
' 5 % au titre du taux professionnel
' 5 % au titre de la périarthrite douloureuse
soit un taux global de 30 % ;
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés par la maison départementale des travailleurs handicapés, a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail le 6 février 2023 et licenciée le 23 mars. Elle considère que la commission médicale de recours amiable n'a pas suffisamment pris en compte l'incidence professionnelle réelle de sa maladie sur sa carrière, alors qu'elle a été contrainte à un arrêt de travail pendant 7 ans, qu'elle est âgée de 58 ans, a occupé ses fonctions depuis ses 16 ans sans acquérir d'autre compétence, expérience professionnelle ou qualification, qu'elle subit une perte de revenus mensuelle importante qui se répercutera sur sa pension de retraite. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable n'a pas tenu compte de sa périarthrite douloureuse alors qu'elle souffre de douleurs invalidantes nuit et jour malgré des infiltrations et des séances de kinésithérapie, la contraignant à prendre des antalgiques quotidiennement.
Soutenant oralement ses conclusions remises le 25 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [F] de son recours,
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le taux d'IPP doit être déterminé à la date de consolidation, sans possibilité de prendre en compte des situations postérieures et qu'en l'espèce, le médecin conseil, comme la commission médicale de recours amiable et le médecin désigné par le tribunal, ont retenu le taux maximum correspondan