Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 24/01421

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Texte intégral

N° RG 24/01421 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUKF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00527

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Février 2024

APPELANT :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 juin 2004, M. [G] ( l'assuré) a été victime d'un accident du travail. Il a été victime d'une rechute le 10 août 2014 qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 19 avril 2019.

Par courrier du 15 décembre 2022, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.

L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux.

En sa séance du 10 mai 2023, la CMRA a confirmé le taux.

L'assuré a saisi le 23 juin 2023 le tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 26 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté l'assuré de son recours et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

La décision a été notifiée à l'assuré le 25 mars 2014 et il en a relevé appel le 19 avril 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises le 9 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :

- fixer son taux d'IPP à 70% dont 60% pour la part anatomique et 10% pour la part professionnelle,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l'assuré considère que le médecin conseil a sous-évalué les séquelles indemnisables ; qu'en application du chapitre 2.2.5 du barème indicatif, du blocage de la cheville en bonne position, de la perte de mobilité des autres articulations du pied droit, des douleurs de type neuropathique constatées, un taux de 35% est prévu au titre du blocage de la cheville, un taux de 15% doit être attribué au titre de la perte de mobilité des autres articulations du pied droit et un taux de 10% doit lui être accordé au titre des douleurs, de sorte qu'il peut prétendre à l'attribution d'un taux anatomique global de 60%.

Il expose en outre que depuis la rechute de 2014, sa rémunération est restée sensiblement identique, qu'il a été privé de toute promotion et d'évolution de carrière 'à raison de la diminution que peut représenter les séquelles en lien avec la rechute', de sorte qu'il y a lieu de lui accorder un taux professionnel à hauteur de 10%.

Par conclusions remises le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, de débouter l'assuré de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

La caisse précise que :

- M. [G] a présenté une rechute le 10 août 2014 qui a fait l'objet d'une prise en charge jusqu'à la date de consolidation fixée au 27 août 2014 avec attribution d'un taux d'IPP de 5% en réparation des séquelles ; que l'assuré a contesté la date de consolidation de cette rechute et a sollicité la mise en oeuvre de l'expertise médicale ; que le docteur