Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 24/01299

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Texte intégral

N° RG 24/01299 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUB4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00423

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Février 2024

APPELANTE :

Madame [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 décembre 2018, Mme [E] [Y] ( l'assurée) a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était employée par la société [3] en qualité de vendeuse. La déclaration d'accident du travail établie le 28 décembre 2018, transmise par la société indiquait ' se dirigeait vers la caisse les bras chargés, chute'.

Le certificat médical initial établi le 21 janvier 2019 mentionnait 'traumatisme genou droit, oedème, probable contusion rotulienne + douleur interligne interne'.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'assurée a ensuite adressé un certificat médical du 23 avril 2019 mentionnant une lésion nouvelle soit une 'tendinopathie patellaire droit post traumatique'; laquelle, après instruction, a fait l'objet d'un accord de prise en charge au titre de l'accident du travail du 22 décembre 2018.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 14 octobre 2021. Le certificat médical final mentionnait 'les séquelles de l'accident de travail pour contusion du genou droit sur état antérieur symptomatique consistent en des gonalgies droites persistantes avec diminution des amplitudes articulaires notamment en flexion. IP:4%'

Par courrier du 19 octobre 2022, la caisse a notifié à l'assurée l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 4 %.

L'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux.

En sa séance du 30 mars 2023, la CMRA a confirmé le taux.

L'assurée a saisi le 15 mai 2023 le tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :

- fixé dans les rapports entre la caisse et Mme [Y] le taux d'IPP de cette dernière à 9% à la date de consolidation le 14 octobre 2021, dont 3 % au titre du taux professionnel,

- condamné la caisse à verser à l'assurée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens.

La décision a été notifiée à l'assurée le 20 mars 2024 et elle en a relevé appel le 9 avril suivant.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises le 6 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :

- fixer son taux d'IPP à 30% et, à défaut, fixer ce taux d'IPP au taux que la cour voudra arbitrer et qui sera supérieur à 9 %,

- subsidiairement, ordonner une expertise médicale et surseoir à statuer,

- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l'assurée soutient que le taux d'IPP, dans sa composante anatomique, ne peut être limité à 6% en ce que la flexion de son genou est limitée à 100/110, de sorte que le taux doit être compris entre 5% et 15% ; que les douleurs doivent en outre être prises en compte.

Elle constate que pour limiter ce taux à 6%, les premiers juges ont tenu compte d'un état antérieur, que cependant celui-ci ne saurait limiter le taux anatomique en ce que le barème d'évaluation précise que si l'accident révèle