Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 23/02841
Texte intégral
N° RG 23/02841 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOFA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE du 20 Janvier 2015
APPELANT :
Etablissement Public Ile-de-France Mobilités (anciennement Syndicat des Transports Ile-de-France)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [U] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Association [5] ([5])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association [5] (ci-après l'[5] ou l'association), reconnue d'utilité publique, gère sur le territoire national divers foyers, dont le foyer [7] à [Localité 6] qui accueille des adolescents relevant de l'aide sociale à l'enfance.
Le 6 février 2013, elle a sollicité du syndicat des transports d'Île-de-France l'exonération du versement de transport pour ses personnels du foyer [7]. La directrice du syndicat, par décision du 24 septembre 2013, a rejeté la demande.
L'association a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui, par jugement du 20 janvier 2015, a :
- dit qu'elle remplissait les conditions fixées par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales pour bénéficier de l'exonération du versement de transport,
- dit que la décision du 24 septembre 2013 était nulle et de nul effet,
- débouté l'association de sa demande de remboursement des sommes déjà versées au titre du versement de transport au syndicat des transports d'Île-de-France,
- condamné le syndicat à payer à l'association la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat de sa demande fondée sur ce même article.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel d'Amiens a :
- confirmé le jugement excepté en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement formée par l'association,
- statuant à nouveau du chef infirmé, condamné le syndicat des transports d'Île-de-France à payer à l'association la somme totale de 33 721 euros,
- débouté le syndicat de ses demandes contraires à l'arrêt,
- condamné celui-ci aux dépens nés après le 31 décembre 2018 et à payer à l'association la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la présente cour, a condamné l'[5] aux dépens et à payer au syndicat des transports d'Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cassation est intervenue au motif qu'il résulte de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales que le caractère social de l'activité d'une association reconnue d'utilité publique n'est pas déterminé par la considération de son objet mais dépend des conditions dans lesquelles les établissements de l'association située dans le ressort de l'autorité organisatrice des transports qui a institué le versement de transport exercent leurs activités ; que la cour d'appel a relevé qu'il était incontesté que l'association intervenait exclusivement dans le secteur social et médico-social et que foyer [7] avait pour vocation de répondre aux besoins d'accompagnement de jeunes en grande difficulté sociale, dont les familles ne pouvaient seules assumer l'éducation, et, que la part prépondérante de financement public de l'activité de l'établissement ainsi que le fait que des bénévoles effectuent exclusivement des tâches administratives sans participation à l'accueil des jeunes n'étaient pas de nature à faire écarter le caractère social de cette activité ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en qu