Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 23/02455
Texte intégral
N° RG 23/02455 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNI7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/126
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 19 Juin 2023
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparaître
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE BOUCHES-DU-RHONE
CPAM 13
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles la pathologie "coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite, objectivée par IRM du 26 juin 2017" affectant M. [B] [K], salarié de la société [4] (la société).
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 1er juillet 2021. Par lettre du 2 septembre 2021, elle a notifié à la société sa décision d'attribuer au salarié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui en sa séance du 12 janvier 2022 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 19 juin 2023, a :
- rejeté la requête de la société,
- condamné la société à payer une amende civile de 1 500 euros,
- condamné la société aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société a fait appel le 10 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises au greffe le 27 novembre 2024, la société, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de :
à titre principal :
- juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une amende civile de 1 500 euros,
- juger que le taux d'IPP de M. [K] s'élève à 7 %,
à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces (mission précisée).
Elle fait valoir qu'en application du secret médical, l'employeur ne peut être en possession des rapports du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable, qui n'ont été transmis qu'au Dr [L], médecin qu'elle a mandaté, sous pli confidentiel. Elle ajoute que dans l'hypothèse où le médecin n'aurait pas réceptionné ces éléments, la charge de la preuve reposerait sur la caisse, seule détentrice du dossier médical de l'assuré. Elle en déduit qu'elle ne pouvait pas produire ces documents, n'a commis aucune faute, et que son recours ne pouvait donc pas être considéré comme dilatoire.
Elle estime, en se fondant sur le rapport du Dr [L], que l'examen clinique, qui fait apparaître une limitation légère de trois des sept mouvements de l'épaule et l'absence d'hypotrophie, ne permet pas de justifier un taux d'IPP de 20 % ; que le médecin conseil de la caisse n'a pas constaté de capsulite rétractile.
Par ses conclusions remises au greffe le 14 novembre 2024, la caisse, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- confirmer le taux de 20 % pour les séquelles de la maladie professionnelle n°57 du 26 juin 2017 et le déclarer opposable à la société,
- débouter la société de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, ordonner toute mesure d'instruction utile.
Elle fait valoir qu'il appartient à la société de produire à l'appui de sa contestation le rapport motivé de la CMRA, que l'employeur n'apporte aucun élément médical nouveau et sérieux remettant en cause les conclusions de cette commission ; que les deux mouvements principaux (antépulsion et abduction) sont limités de façon moyenne ; que le médecin conseil comme la CMRA ont constaté une atteinte moyenne de l'épaule droite compliquée d'un