Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 23/02026

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/02026 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMMZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00186

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Juin 2023

APPELANT :

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/05375 du 13/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme CHEVALIER, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Z] [J] a fait parvenir à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 27 septembre 2019 évoquant une "dépression et anxiété sévère sur harcèlement moral", accompagnée d'un certificat médical du 15 octobre 2018.

Il a adressé au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] une lettre du 10 avril 2020 lui indiquant n'avoir pas reçu de réponse et se prévalant en conséquence d'une reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Se prévalant de nouveau d'une absence de décision prise par la caisse dans le délai de trois mois, M. [J] a saisi, le 18 mai 2020, la commission de recours amiable (CRA).

Dans le silence de la CRA valant décision implicite de rejet du recours, puis en contestation d'une décision explicite en ce sens, du 7 décembre 2020, M. [J] a saisi par deux fois le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, aux fins de poursuivre sa contestation.

Par jugement du 5 juin 2023, ce tribunal a :

- dit n'y avoir lieu à prise en charge implicite de la pathologie déclarée par M. [J] au titre de la législation professionnelle,

- débouté M. [J] de ses demandes,

- condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration électronique du 13 juin 2023, M. [J] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et, en conséquence, de :

- à titre principal, juger que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que les arrêts de travail subséquents, implicitement,

- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision du pôle social concernant le taux d'incapacité prévisible,

- débouter la caisse de ses demandes,

- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Il soutient ne s'être pas vu notifier de décision de la caisse concernant sa demande de maladie professionnelle, pour en déduire au visa de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel de sa maladie est implicitement reconnu. Il indique avoir accompli des démarches pour obtenir, en vain, une décision, et considère qu'il appartenait donc à la caisse de démontrer qu'elle avait notifié une décision. Il soutient que l'avis de passage faisant état d'un pli non remis "interroge" puisque rien ne permet de comprendre la raison de cette absence de remise. Il ajoute que la caisse ne justifie pas d'une mise à disposition de la décision dans son espace Ameli.

A défaut de notification régulière, M. [J] soutient que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables, ce qui explique sa saisine de la commission médicale de recours amiable le 25 mars 2023 puis du pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir juger que son taux prévisible d'incapacité excède 25 %. Il estime qu'à défaut de reconnaissance implicite d'une maladie professionnelle, il y a lieu de surseoir à statuer.

Soutenant oralement ses écritures, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :

- r