Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 23/01375

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Texte intégral

N° RG 23/01375 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK75

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00344

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. [13] [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[6] [Localité 8] [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] (l'assuré), salarié de la société [13] [Localité 12] ( la société), a déclaré avoir été victime d'un accident le 22 janvier 2019.

La déclaration d'accident du travail établie le 24 janvier 2019 par la société mentionne : 'Le salarié était à son poste de conduite. Le salarié déclare : 'un véhicule n'a pas respecté la priorité à droite, j'ai freiné et mis un coup de volant pour l'éviter'.

Le certificat médical initial établi par le docteur [Y] le 23 janvier 2019 mentionne 'traumatisme de l'épaule gauche'.

Par décision du 25 mars 2019, la [6] [Localité 9] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Selon le certificat médical de prolongation du 25 janvier 2019, l'assuré a présenté une nouvelle lésion ( tendinite sus-épineux gauche), laquelle a été prise en charge par la caisse car considérée par le médecin conseil comme imputable à l'accident du travail du 22 janvier 2019.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 8 septembre 2021.

Par courrier du 2 mars 2022, la caisse a notifié à la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % à M. [T].

La société a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) en contestation de ce taux. Par décision du 15 juillet 2022, la [7] a confirmé le taux et rejeté le recours de la société.

La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre.

Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours de la société et l'a condamnée aux dépens.

La décision a été notifiée à la société qui en a relevé appel le 18 avril 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises le 28 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :

- à titre principal, ramener le taux d'IPP dans les rapports caisse/employeur à 15%,

- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une consultation ou une expertise et ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par 'la société [5], le docteur [G], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente.

Au soutien de sa demande, la société relève l'absence totale de contradictoire devant la [7] qui a statué en présence du médecin conseil de la caisse mais en l'absence du médecin conseil de l'employeur, de sorte que ce dernier, le docteur [G], n'a pu débattre avec ses pairs.

Elle considère que la [7] a évoqué une atteinte de l'épaule opposée qui n'est documentée par aucun élément et qui n'est pas évoquée par le médecin de la caisse ; que les premiers juges ont statué sans prendre en compte les observations du docteur [G] alors même que ce dernier avait modifié son argumentaire.

Par conclusions remises le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, confirmer la décision de la [7], confirmer le taux d'IPP de 20% et rejeter le recours formé par la société,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à estimer qu'il existe un litige médical, ordonner une mesure médicale.

La caisse indiq