Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 23/00518
Texte intégral
N° RG 23/00518 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJGX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00264
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 09 Janvier 2023
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite/rupture transfixiante du supra épineux, qui a été prise en charge en tant que maladie professionnelle le 23 novembre 2016.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 15 mai 2018 et la caisse a fixé le taux d'IPP à 10 %, par décision du 10 février 2020, compte tenu des séquelles d'une tendinopathie rompue de l'épaule droite, chez une droitière, traitée chirurgicalement, consistant en une raideur douloureuse persistante dont une bonne partie est à mettre en relation avec un état intercurrent.
L'employeur de Mme [M], la société [4] (la société), a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours, dans sa séance du 9 juillet 2020.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal a :
- maintenu le taux d'IPP à 10 %,
- condamné la société aux dépens.
Cette dernière en a relevé appel le 8 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 décembre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- commettre un consultant avec pour mission d'examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10 % attribué à l'assuré et d'en apprécier le bien-fondé,
- à titre subsidiaire, ramener le taux d'IPP alloué à l'assurée à hauteur de 5 %,
- en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que l'assurée présente un état pathologique antérieur qui est en grande partie responsable de la raideur de l'épaule et fait observer que seul le médecin désigné par le tribunal, le docteur [T], a estimé que cet état devait être considéré comme étant asymptomatique. Elle considère que le médecin consultant, en retenant un taux d'IPP de 15 %, a méconnu le cadre juridique applicable en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, puisqu'il ne pouvait aller au-delà du taux fixé par la caisse. La société soutient qu'un différend d'ordre médical subsiste, justifiant une nouvelle mesure de consultation médicale.
Subsidiairement, elle fait valoir que le médecin-conseil de la caisse ne détaille pas précisément l'état intercurrent mais qu'il est possible de penser qu'il s'agit au minimum de l'arthropathie acromio-claviculaire douloureuse qui a nécessité une infiltration trois mois avant l'examen médical ; que l'état clinique n'est pas contributif ; qu'il n'est pas possible d'identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec la tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; qu'aucun élément médical objectif ne peut corroborer l'existence d'une capsulite dans les suites opératoires ; que les phénomènes douloureux décrits sont en lien avec cette pathologie différente de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et qu'au regard des seuls éléments transmis, il est éventuellement possible de retenir une gêne fonctionnelle séquellaire justifiant un taux d'IPP de 5 %.
Par conclusions remises le 13 novembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,