Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 23/00164

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Texte intégral

N° RG 23/00164 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIPB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00625

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. [5] anciennement dénommée SAS [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [F], ancien salarié de la société [4] (la société), a établi le 5 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial datant du 22 juin 2020 faisant état d'une « MP 30 A: Asbestose parenchymateuse».

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] ( la caisse) a procédé à l'instruction du dossier et considérant que les conditions décrites au tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient remplies, a notifié le 25 janvier 2021 à l'assuré et à la société sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 24 mars 2021, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Par courrier du 21 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté le recours de la société, débouté la société de l'intégralité de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné la société [4] aux dépens.

La société a interjeté appel le 13 janvier 2023 à l'encontre de cette décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises le 6 décembre 2024, soutenues oralement, la société [5], anciennement dénommée [4], demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [F] du 13 juillet 2018 ; en conséquence d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société indique que ni le salarié ni la caisse ne démontrent, autrement que par les seules affirmations du salarié, que ce dernier a été exposé au risque tel que prévu au tableau.

Elle considère qu'au regard des réponses contradictoires du salarié et de l'employeur lors de l'instruction, la caisse aurait dû chercher des témoins ou solliciter un avis médical.

Elle considère que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et ont accordé une valeur probante au questionnaire du salarié.

Elle conteste l'exposition au risque du salarié précisant que si elle a eu une activité temporaire de traitement de tissus à base de fibres d'amiante, le salarié n'a jamais été en contact avec ces produits dans le cadre de son activité professionnelle.

Par conclusions remises le 4 décembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse indique que dans le cadre de son instruction elle a adressé un questionnaire au salarié ainsi qu'à l'employeur ; qu'il ressort des éléments recueillis que le salarié a travaillé pour le compte de la société [4] duran