Chambre Sociale, 31 janvier 2025 — 22/01979
Texte intégral
N° RG 22/01979 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDII
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00217
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Mai 2022
APPELANTS :
Madame [H] [X] veuve [U]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [J] [U] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [32]
[Adresse 4]
[Localité 29]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François MAZOT, avocat au barreau du HAVRE
S.A. [26] ([24])
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S [21] venant aux droits de la société [38]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [42] [43]
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François MAZOT, avocat au barreau du HAVRE
S.A [23]
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [39] venant aux droits de la société [40]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Laura JOUSSELIN de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
S.A. [30]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elsa GASIOREK, avocat au barreau de PARIS
S.A [45]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
CPAM [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 29]
dispensée de comparaître
FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L AMIANTE (FIVA)
[Adresse 44]
[Localité 19]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 29] (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30D des maladies professionnelles un mésothéliome, déclaré le 10 novembre 2015 par [R] [U], qui est décédé le 2 mars 2017.
La caisse a reconnu l'imputabilité du décès à la pathologie professionnelle et a fixé le taux d'IPP d'[R] [U] à 100 % à compter du 11 novembre 2015.
Les ayants droit de la victime ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) de leurs préjudices moraux ainsi que des préjudices subis par [R] [U], au titre de l'action successorale, en application d'un arrêt de la présente cour du 30 avril 2019.
Ils ont par ailleurs saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 29] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs d'[R] [U].
Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, devenu compétent pour statuer, a :
- débouté les ayants droit et le Fiva de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [42] ([43]), [23], [32], [26] ([24]), [21] et [39], ainsi que de leurs demandes,
- débouté les sociétés [39], [42], [23], [32] et [45] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [X] veuve de la victime, Mme [E] [U], M. [Y] [U] et Mme [J] [U] épouse [B], enfants de la victime, (les consorts [U]), ont interjeté appel de cette décision le 13 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusion