Chambre Etrangers/HSC, 31 janvier 2025 — 25/00038
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N°14/2025 - N° RG 25/00038 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSIW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES, par courriel reçu le 20 Janvier 2025 pour :
M. [U] [T], né le 08 Juin 1985 à [Localité 5] (ETHIOPIE)
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Localité 6]
ayant pour avocat Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [U] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aurélie LE CORRE, avocat
En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'APASE, en qualité de curateur, régulièrement avisé,
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 29 janvier 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a notamment, vu le rapport d'expertise psychiatrique du docteur [F] en date du 06 octobre 2008 décrivant un trouble psychotique à type de troubles schizo-affectif probable avec éléments paranoïdes, déclaré qu'il existe des charges suffisantes contre M. [U] [T] d'avoir le 11 mars 2008 tenté de donner volontairement la mort à sa compagne, Mme [S] [Z], enceinte de sept mois au moment des faits et ayant perdu l'enfant suite à l'agression ; déclaré l'intéressé irresponsable pénalement de ces faits ; prononcé l'interdiction pour M. [T] d'entrer en contact avec son fils [L] pour dix ans et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d'office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d'Ille-et-Vilaine au directeur du [Adresse 3] (CHGR), M. [T] a été admis le 29 janvier 2010 en soins psychiatriques au centre hospitalier sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale.
Par jugement en date du 23 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a transformé la mesure de curatelle renforcée de M. [T] en curatelle simple pour dix ans et a désigné l'APASE en qualité de curateur.
Par jugement en date du 07 avril 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes a maintenu la curatelle simple de M. [T] pour dix ans et a maintenu l'APASE en qualité de curateur.
Les modalités de prise en charge de M.[T] ont été modifiées et pour les dernières il a bénéficié d'un programme de soins le 2 février 2024 avant de faire l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 23 avril 2024.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à maintenir la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] avec effet dans un délai de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi en raison de l'absence au dossier de cet arrêté visé dans l'ordonnance du 3 mai 2024 de maintien en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 05 novembre 2024, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du 29 octobre 2024 et autorisé le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [T].
Dans le certificat médical et le programme de soins du Dr [E] [C] [D] du 16 décembre 2024, le médecin a décrit un comportement de M. [T] dorénavant calme et apaisé, chez un patient demandant à passer les fêtes en famille. Le médecin s'est alors positionné en faveur d'une permission supérieure à 48 heures avec mise en place d'un programme de soins court.
L'hospitalisation de M. [T] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 décembre 2024 prise au vu du certificat médical et du programme de soins du Dr [E] [C] [D].
Le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 1er janvier 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète compte tenu de la fin de la pé