8ème Ch Prud'homale, 29 janvier 2025 — 24/03877
Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°26
N° RG 24/03877 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-U54B
M. [T] [I]
C/
S.A.S. GLAXO WELLCOME PRODUCTION
Sur renvoi de cassation :
Appel du jugement du CPH de LAVAL -
RG F 19/00046
SUR RENVOI DE CASSATION :
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 30-01-25
à :
-Me Christophe LHERMITTE
-Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du CPH de Laval du 06/03/2020 :
Monsieur [T] [I]
né le 08 Janvier 1971 à [Localité 4] (53)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Lionel PARAIRE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE appel du jugement du CPH de Laval du 06/03/2020 sur renvoi de cassation :
La S.A.S. GLAXO WELLCOME PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Eric DI COSTANZO, Avocat plaidant du Barreau de ROUEN
M. [T] [I] a été engagé par la société Glaxo Wellcome Production selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015 avec reprise d'ancienneté au 24 août 1992 en qualité de 'Vice Président, Regional Supply Chain Head of Europe', statut cadre, niveau B, groupe 11, avec une rémunération de 230.625,07 euros brut annuel de base outre une rémunération variable versée au mois de mars de chaque année.
Par un avenant antérieur en date du 27 juillet 2011, non remis en cause par le contrat signé le 1er mars 2015 ni par les avenants postérieurs, la rémunération variable était définie comme une prime annuelle sur objectif exprimée en pourcentage de son salaire brut de base annuel', déterminée conformément aux règles et conditions du système de rémunération variable du groupe GlaxoSmithKline.
Par avenant du 27 avril 2017, M. [I] a été promu au poste de 'RglSupply Chain Head- Respiratory and HIV'. L'avenant stipulait que 'les autres dispositions du contrat de travail demeur(aient) par ailleurs inchangées'.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
M. [I] s'est vu gratifier chaque année, compte tenu de ses résultats et conformément à l'avenant à son contrat de travail en date du 27 juillet 2011, de plusieurs sommes :
-un bonus de 96.634,00 €, correspondant à la note 2 'Performance excellente' pour l'année 2015
-un bonus de 93.762,00 € pour l'année 2016
-un bonus de 129.150,06 €, correspondant à la note 1 'Performance exceptionnelle', assorti d'une augmentation de 2,5 % de sa rémunération de base, pour l'année 2017, ce bonus ayant été versé sur le bulletin de paie du mois de mars 2018.
Le 11 juin 2018, M. [I] a adressé sa lettre démission avec préavis de trois mois.
Sa rémunération variable pour 2018 ne lui ayant pas été versée avec son solde de tout compte, M. [I] en a sollicité le paiement prorata temporis.
La société Glaxo Wellcome Production a refusé de procéder à ce règlement.
Le 19 avril 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de condamnation au paiement de la société.
Par jugement en date du 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné M. [I] à payer à la société Glaxo Wellcome Production la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a interjeté appel le 26 mars 2020 devant la cour d'appel d'Angers.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2022, le salarié sollicitait les demandes suivantes :
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 6 mars 2020 en ce qu'il a :
-débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes;
-condamné M. [I] à payer à la société Glaxo Wellcome Production la