Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 24/01280

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01280 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJASO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 19/03037

APPELANTE

[9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104

INTIME

Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [E] [V] (Délégué syndical [8]) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la [7] (la caisse) à l'égard d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2024 dans le litige l'opposant à M. [P] [K] (l'assuré).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assuré a déclaré une maladie professionnelle le 20 janvier 2016, déclaration à laquelle était joint un certificat médical initial du 3 janvier 2016 mentionnant 'canal carpien gauche'. Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre du risque professionnel et la caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2018.

Par décision du 12 avril 2018, la caisse a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 4%, pour 'séquelles d'un syndrome du canal carpien gauche traité chirurgicalement chez un assuré gaucher, à type de symptômes subjectifs de paresthésies sans troubles moteurs ni sensitifs importants, sans amyotrophie'.

L'assuré a déclaré une rechute le 19 avril 2018, qui a été déclarée guérie le 29 juin 2018.

Par courrier reçu au greffe le 3 mai 2018, M. [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité afin de contester la décision de la caisse concernant le taux d'incapacité permanente partielle attribué au titre des séquelles de sa main gauche. Le dossier a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la réforme sur les pôles sociaux.

Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [N]. Le rapport a été déposé le 4 juin 2023. Il conclut « au vu de ce barème (paragraphe 8.3.5), le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K], en relation avec la maladie professionnelle du 3 janvier 2015, en se plaçant à la date de consolidation, est de 5% ».

Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré fondé le recours formé par M. [K] contre la décision de la caisse en date du 12 avril 2018 ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 4% ;

- Fixé à 10% à la date du 28 février 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] consécutif à la maladie professionnelle du 3 janvier 2016 ;

- Dit que la caisse supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui sont pris en charge la [6] [Localité 10].

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'il convenait de retenir un taux de 5% pour chaque poignet, soit 10% en tout, sans retenir de coefficient socio-professionnel.

Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 9 février 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 3 décembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse, représentée par son conseil, demande à la cour de :

A titre principal :

- Constater que le tribunal, en accordant à M. [K] un taux d'incapacité permanente partielle au titre d'un autre maladie professionnelle (canal carpien droit) que celle pour laquelle il a été saisi, a jugé ultra petita ;

- Annuler le jugement du 17 janvier 2024 en ce qu'il a attribué 5% de taux d'incapacité permanente partiell