Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 24/01266
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01266 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAQX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/01843
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [X] (l'assuré) à l'égard d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2024 dans le litige l'opposant à la [6] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assuré, né en janvier 1960, a déclaré le 16 septembre 2021, une maladie professionnelle pour 'atteinte méniscale majeure genou gauche'. A cette déclaration était joint un certificat médical du docteur [I] en date du 16 janvier 2021 mentionnant une 'maladie professionnelle touchant le genou gauche, atteinte méniscale majeure, tableau 57'.
La caisse a diligenté une enquête et, estimant que le délai de prise en charge était dépassé, a saisi le [7] ([9]) de la région Île-de-France. Par avis du 4 mai 2022, le [9] a émis un avis défavorable, l'importance du dépassement du délai de prise en charge ne permettant pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 22 juillet 2021.
A la suite de cet avis, la caisse, par décision du 9 mai 2022, a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par l'assuré au titre du risque professionnel.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 23 novembre 2022, a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2022, l'assuré a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny à la suite de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal a, avant dire droit, saisi le [Adresse 10] et a sursis à statuer sur les demandes.
Le [11] a rendu son avis le 27 juillet 2023, ainsi rédigé : « Le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle. A ce titre, le comité ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré. »
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 1er juillet 2021 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [13] ou chirurgie' ;
- Mis les dépens à la charge de l'assuré ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tenu compte des deux avis défavorables des deux [9]. Il précise que si l'assuré justifie avoir été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 décembre 2022 pour une gonalgie gauche, il ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause la date de fin d'exposition retenue par l'enquête administrative soit le 8 novembre 2013, ce qui correspondant à un délai de prise en charge de 7 ans, 7 mois et 23 jours, alors que le tableau prévoit un délai de 2 ans.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à l'assuré, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 7 février 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 3 décembre 2024.
A cette audience, l'assuré, comparant en personne, a demandé à la cour :
D'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobig