Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 24/01125

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01125 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7TL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/02194

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par M. [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [L] [T] née [W]

Chez [H] [X]

[Adresse 12]

[Localité 7] - ALGERIE

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) d'un jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [L] [W] veuve [T].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [L] [W] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande de bénéfice d'une pension de réversion du fait du décès de son mari en septembre 2009.

Par jugement en date du 20 décembre 2023, le tribunal :

déclare Mme [L] [W] bien fondée en sa demande ;

dit que Mme [L] [W] doit percevoir une pension de réversion du fait du décès de son mari à compter du 1er février 2018 ;

dit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse supportera les éventuels dépens de cette instance.

Le tribunal a considéré que dès lors que la caisse avait accepté de rouvrir le dossier à la réception d'une pièce manquante, Mme [L] [W] était fondée en sa demande.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 janvier 2024 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 26 janvier 2024.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :

sur la forme :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile compte tenu de l'absence de motivation et de la dénaturation des faits entachant ladite décision ;

sur le fond :

dire et juger que Mme [L] [W] n'ouvre pas droit à un prétendu rappel de pension de vieillesse au titre de son conjoint décédé ;

dire et juger que Mme [L] [W] n'ouvre pas droit au bénéfice de calculer une pension de réversion que ce soit.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse expose que le tribunal n'a donné aucune motivation alors même qu'elle n'a jamais notifié de rejet de la demande de pension de réversion formée le 4 avril 2012, la demande ayant été déposée le 29 novembre 2011 et qu'elle n'a jamais indiqué à l'assurée qu'elle ouvrait un dossier ; qu'en outre, la date retenue dans le jugement fixant le point de départ de la pension de réversion ne correspond aucunement aux prétentions des parties au litige ;

Que pour pouvoir bénéficier d'une pension de réversion, le défunt devait bénéficier ou pouvoir bénéficier d'une retraite ; que la veuve doit donc justifier que des cotisations ont été versées par son conjoint ; que les pièces déposées correspondent à un numéro de sécurité sociale d'une tierce personne parfaitement homonyme et née dans la même ville d'Algérie ; que la requérante s'est prévalue du numéro de sécurité sociale de l'homonyme qui est décédé le 24 septembre 2009 en France alors que son conjoint est décédé en Algérie le 20 mai 2010 selon sa requête ; que les vérifications démontrent que la requérante essaie de bénéficier de la pension de réversion pour une personne qui n'est pas son conjoint ; qu'elle a obtenu u