Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 24/00983
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00983 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6Q5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 24/00109
APPELANTE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-006934 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [S] (l'assurée) à l'égard d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 janvier 2024 dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assurée, ambulancière née le 24 août 1990, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 9 juin 2021, pour un syndrome de canal carpien droit et gauche, sur la base d'un certificat médical initial établi le 27 mai 2021 mentionnant 'syndrome du canal carpien droit et gauche (opéré)'.
La caisse a ouvert deux dossiers de demande de maladie professionnelle, dont l'un, numéroté 210228753 pour syndrome du canal carpien gauche et a diligenté une instruction. Après enquête, estimant que le délai de prise en charge prévu au tableau 57 des maladies professionnelles n'était pas respecté, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Île-de-France. Par avis du 24 janvier 2022, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'importance du délai entre la fin de l'exposition et la déclaration de la maladie ne permettant pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie.
Par décision du 31 janvier 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par l'assurée au titre du risque professionnel.
L'assurée a, par courrier daté du 23 mai 2022, saisi la commission de recours amiable, qui n'a pas accusé réception du recours et qui n'a pas rendu de décision.
Par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2022, l'assurée a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, saisi le CRRMP de la région Grand-Est afin de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et a sursis à statuer sur les autres demandes.
L'avis du comité a été rendu le 7 août 2023 et a été notifié aux parties. La conclusion est la suivante : « si le métier d'ambulancière comporte des manutentions significatives, intéressant la main droite et le poignet, le dépassement important du délai de prise en charge ne permet pas aux membres du CRRMP d'établir un lien direct entre la pathologie déclarée et la fonction d'ambulancière ».
Par jugement RG 23/0280 du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du syndrome du canal carpien gauche présentée par l'assurée ;
- Mis les dépens à la charge de l'assurée ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir relevé que le délai de prise en charge était largement dépassé, a estimé que le certificat du docteur [B] était