Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 24/00573
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00573 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3DZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 23/00466
APPELANTE
CAF DE [Localité 5] BAJ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse d'allocations familiales de Paris (la Caf) à l'encontre d'un jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Madame [I] [E] (l'allocataire).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [I] [E] est allocataire de la Caf au titre de l'enfant [W], né le 16 août 2012, qui présente, depuis sa naissance, plusieurs pathologies et handicaps.
Mme [E] a perçu l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour les périodes suivantes :
- octobre 2017 à janvier 2019 pour une première pathologie ;
- février 2019 à juillet 2019, pour une seconde pathologie (AVC), avec renouvellement d'août 2019 à janvier 2020.
Le 1er février 2020, Mme [E] a sollicité le renouvellement de l'AJPP et la caisse lui a versé cette allocation de février 2020 à mars 2021.
Par courrier du 2 mai 2022 la Caf a notifié à Mme [E] un indu d'un montant de 5 962,83 euros au motif qu'elle ne pouvait plus prétendre à l'AJPP à compter du
1er mai 2020, le nombre maximum de jours (310) étant atteint pour la même pathologie. L'indu était égal au montant de l'AJPP versé à tort
(11 mois x 964,26 euros = 10 606,86 euros), déduction faite, par compensation :
d'un rappel de 3 148,99 euros correspondant à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour les périodes de mai 2020 à mars 2021 et à l'AJPP pour les mensualités d'août 2021 à mars 2022 ;
d'un rappel de 1 495,04 euros correspondant à l'allocation personnalisée au logement (APL) pour les mensualités de janvier à avril 2022.
A la suite de la contestation de l'allocataire par courriel du 2 mai 2022, la Caf lui a expliqué, dans un courriel du 4 mai 2022 qu'elle avait enregistré la demande du
1er février 2020 comme une demande pour une nouvelle pathologie et non comme un renouvellement, ce qui a ouvert des droits pour une nouvelle période de 310 jours et ce qui explique qu'elle a continué à verser l'allocation par erreur au-delà de la date de fin de droit.
Mme [E] a contesté cette notification d'indu et, par décision du 21 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par courrier recommandé expédié le 17 février 2023, Mme [E] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a :
- Déclaré Mme [E] partiellement fondée en sa demande ;
- Dit qu'elle aurait dû bénéficier de l'AJPP du mois d'avril 2020 au mois de
mars 2021 ;
- Annulé en conséquence l'indu d'un montant de 10 606,86 euros (soit 11 mois d'une allocation d'un montant mensuel de 964,26 euros) notifié le 2 mai 2022 ;
- Condamné la Caf à lui rembourser les compensations opérées en conséquence du remboursement de cet indu, déduction faite du montant des réévaluations de l'AEEH et de l'APL générées par le prononcé de l'indu ;
- Condamné la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la caisse avait commis une erreur dans le formulaire envoyé à Mme [E] en janvier 2020, puisqu'elle lui avait fait parvenir un formulaire de re