Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 23/06981
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06981 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOHI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06140
APPELANTE
Madame [U] [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
INTIMEE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [G]-[N] d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [U] [G]-[N] a contesté la décision du 11 septembre 2018 de la MDPH de [Localité 5] lui refusant l'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité serait compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Après expertise, le tribunal, par jugement du 22 septembre 2023 :
reçoit Mme [U] [G]-[N] ;
déboute Mme [U] [G]-[N] ;
condamne Mme [U] [G]-[N] aux éventuels dépens à l'exception des frais d'expertises qui sont prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal a retenu que l'expert, au vu des pièces médicales présentées, a justement évalué le taux d'incapacité à moins de 50 % et que les besoins de la requérante avaient été pris en compte par l'attribution d'une CMI mention priorité et d'une CMI mention stationnement jusqu'au 13 avril 2022. Il en a conclu que la MDPH avait justement évalué le taux d'incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à Mme [U] [G]-[N] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 octobre 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [U] [G]-[N] demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [U] [G]-[N] ;
réformer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judicaire de Paris ;
statuant à nouveau,
annuler la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 11 septembre 2018 ;
juger que Mme [U] [G]-[N] présente un taux d'incapacité permanente supérieure à 50 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
juger que Mme [U] [G]-[N] doit bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;
condamner la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] aux dépens.
Mme [U] [G]-[N] expose que le taux retenu par l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Paris, inférieur à 50 %, est tout à fait contestable et en totale contradiction avec les conclusions de la MDPH ; qu'elle souffre d'une arthrose évoluée au niveau des deux genoux et d'une sciatique chronique ; qu'à la date où elle a sollicité l'attribution de l'AAH, elle souffrait d'une gonarthrose aux deux genoux et d'une sciatique, soient des atteintes qui la gênaient au quotidien et dans le déploiement des gestes courants ; que, compte tenu des séquelles subies, il est incompréhensible que le taux de son invalidité n'ait pas été fixé à hauteur de 80 % ; qu'en effet, les atteintes qu'elle subit la gênent au quotidien et dans le déploiement des gestes courants son état ne lui permettant pas de se déplacer normalement, ni de demeurer en station debout prolongée ; qu'elle a un périmètre de marche réduit, ne