Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 23/06336

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06336 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJJQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04177

APPELANT

Monsieur [P] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] ALGERIE

représenté par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0641

INTIMEE

[3] ([3])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [Y] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [K] (l'appelant) d'un jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [3] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [P] [K] a formé le 25 mars 2015 une demande de pension d'invalidité dans le cadre de la convention franco-algérienne ; que la caisse a opposé un refus le 12 août 2015 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'intéressé a formé son recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 29 septembre 2017, le tribunal déclare recevable mais non fondé le recours de M. [P] [K] et le rejette.

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, le tribunal a jugé que les personnes inscrites au régime général perdaient leur qualité d'assuré le lendemain de toute indemnisation au titre du chômage. Constatant que l'appelant avait été indemnisé jusqu'au 26 janvier 2004 et qu'aucune activité salariée n'était justifiée postérieurement à cette date, il a retenu que l'appelant avait perdu sa qualité d'assujetti au régime général de la sécurité sociale dès le 27 janvier 2005 et qu'il ne pouvait donc prétendre, à la date de sa demande, le 25 mars 2015, au bénéfice d'une pension d'invalidité. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, et relevant que l'appelant n'avait jamais travaillé en France, il a considéré qu'à la date de la demande de pension d'invalidité, il n'ouvrait pas droit à la prestation. Il a enfin retenu que l'obligation d'information prévue par l'article R. 341-8 du même code étaient inapplicable dès lors qu'aucune indemnisation n'avait été versée par la caisse primaire d'assurance maladie et alors que la [3] n'était pas tenue de cette obligation. Il a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 décembre 2017 en Algérie à M. [P] [K] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 janvier 2018.

Par arrêt du 25 mars 2022, la cour a radié l'affaire qui a été réinscrite au rôle à la demande de l'avocate de l'appelant et sur production de ses conclusions.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [P] [K] demande à la cour de :

le juger recevable et bien-fondé dans son recours ;

infirmer le jugement entrepris :

en ce qu'il a déclaré M. [P] [K] non fondé en son recours ;

en ce qu'il a débouté M. [P] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

juger qu'il appartient à la [3] de rétablir M. [P] [K] dans ses droits à pension d'invalidité, conformément à la demande présentée le 25 mars 2015 ;

à titre subsidiaire,

condamner la [3] à verser à M. [P] [K] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [P] [K] expose qu'il n'a jamais bénéficié de la moindre information à propos de la cessation du versement de ses prestations, ni du délai qui lui était désormais imparti afin de formuler sa demande de pension d'invalidit